N° 1127
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Treizième législature
Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 26 septembre 2008
Projet de loi de finances pour 2009
Renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale et du plan,
présenté
au nom de M. François FILLON
Premier ministre
par M. Éric WOERTH
Ministre du budget,
des comptes publics,
et de la fonction publique
Table des matières
Exposé général des motifs 7
Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2009 9
Évaluation des recettes du budget général 29
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article 33
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er : Autorisation de percevoir les impôts existants 35
B. - Mesures fiscales
Article 2 : Barème de l’impôt sur le revenu 2009 37
Article 3 : Exonération des primes versées par l’État aux médaillés des jeux olympiques et paralympiques de Pékin 38
Article 4 : Suppression de l’imposition forfaitaire annuelle sur trois ans 39
Article 5 : Diminution de la défiscalisation accordée aux biocarburants 40
Article 6 : Reconduction de la taxe exceptionnelle mise à la charge des entreprises pétrolières en vue de financer la prime à la cuve versée aux foyers les plus modestes 41
Article 7 : Majoration du taux d’amortissement dégressif pour certains matériels des entreprises de première transformation du bois 42
Article 8 : Ajustement des tarifs de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers 43
Article 9 : Aménagement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) 44
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 10 : Indexation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) sur l’inflation prévisionnelle 49
Article 11 : Reconduction du montant de certaines dotations de fonctionnement 50
Article 12 : Reconduction du montant de certaines dotations d’investissement 51
Article 13 : Prorogation du bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les infrastructures passives de téléphonie mobile des collectivités territoriales 52
Article 14 : Reconduction du fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI) 53
Article 15 : Évolution des compensations d’exonérations 54
Article 16 : Compensation des transferts de compétences aux départements 58
Article 17 : Compensation des transferts de compétences aux régions 62
Article 18 : Compensation aux départements des charges résultant de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA) 64
Article 19 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 68
B. - Autres dispositions
Article 20 : Dispositions relatives aux affectations 70
Article 21 : Création du compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien » 71
Article 22 : Affectation et perception par le Centre national de la cinématographie (CNC) des taxes, prélèvements et autres ressources destinés au financement des industries et activités du cinéma, de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia 72
Article 23 : Mesures relatives à la redevance audiovisuelle et au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel » 74
Article 24 : Répartition du produit de la taxe de l’aviation civile (TAC), entre le budget général et le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » 75
Article 25 : Répartition du produit des amendes des radars automatiques 76
Article 26 : Contribution due au compte d’affectation spéciale « Pensions » par l’Établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom 77
Article 27 : Redressement financier du Fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA) 78
Article 28 : Opérations financières avec l’ERAP 79
Article 29 : Dissolution d’Autoroutes de France (AdF) 80
Article 30 : Augmentation du droit de timbre perçu sur les demandes de passeport 81
Article 31 : Reconduction de l’affectation des produits du droit de francisation et de navigation des bateaux (DAFN) au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) 82
Article 32 : Affectation du solde de la liquidation de l’Établissement public d’aménagement des rives de l’étang de Berre (EPAREB) 83
Article 33 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes 84
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 34 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 85
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. - CRÉDITS DES MISSIONS
Article 35 : Crédits du budget général 88
Article 36 : Crédits des budgets annexes 89
Article 37 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 90
II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 38 : Autorisations de découvert 91
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 39 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’État 92
Article 40 : Plafond des emplois des opérateurs de l’État 93
TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2008 SUR 2009
Article 41 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 96
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 42 : Aménagements du régime fiscal applicable aux immeubles bâtis situés dans certaines zones protégées (dispositif « Malraux ») 97
Article 43 : Plafonnement des réductions d’impôt obtenues au titre des investissements réalisés outre-mer 100
Article 44 : Réforme du régime de la location meublée 102
Article 45 : Instauration d’un prêt à taux zéro destiné au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens 104
Article 46 : Prise en compte des caractéristiques thermiques et de la performance énergétique des logements neufs pour l’application du prêt à taux zéro en faveur de l’accession à la propriété 107
Article 47 : Prise en compte des caractéristiques thermiques et de la performance énergétique des logements neufs pour l’application du crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt versés au titre de l’acquisition ou la construction de l’habitation principale 108
Article 48 : Mise en place d’une « éco-conditionnalité » pour le bénéfice des dispositifs fiscaux en faveur des investissements locatifs 110
Article 49 : Exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements économes en énergie 111
Article 50 : Rénovation du crédit d’impôt sur le revenu en faveur des économies d’énergie et du développement durable 112
Article 51 : Mesures d’incitation à la réalisation d’investissements en faveur de la restructuration foncière forestière 115
Article 52 : Exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains agricoles exploités selon le mode de production biologique 118
Article 53 : Augmentation du montant du plafond du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique 120
Article 54 : Relèvement des taux de la redevance pour pollutions diffuses 121
Article 55 : Affectations de droits sur les tabacs 123
II. - AUTRES MESURES
Administration générale et territoriale de l’État
Article 56 : Création d’un droit de timbre perçu en cas de renouvellement anticipé de la carte nationale d’identité (CNI) 125
Article 57 : Création d’un droit de timbre perçu par l’État lors de la délivrance du certificat d’immatriculation d’un véhicule 126
Article 58 : Création d’une dotation pour les titres sécurisés 127
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
Article 59 : Fixation du plafond d’augmentation de la taxe pour frais de chambres d’agriculture 128
Écologie, développement et aménagement durables
Article 60 : Instauration d’une taxe due par les poids lourds à raison de l’utilisation de certaines infrastructures 129
Article 61 : Augmentation du taux de prélèvement pour l’alimentation du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) 137
Immigration, asile et intégration
Article 62 : Détermination des ressources propres du futur opérateur en charge de la politique d’immigration et d’intégration 138
Article 63 : Révision des catégories de bénéficiaires de l’allocation temporaire d’attente (ATA) 140
Outre-mer
Article 64 : Dotation exceptionnelle liée à la réforme de l’état civil dans les communes de Mayotte, et dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires de Mayotte 141
Article 65 : Réforme des exonérations de cotisations patronales en faveur de l’outre-mer 142
Recherche et enseignement supérieur
Article 66 : Prorogation pour trois ans du soutien aux pôles de compétitivité 145
Relations avec les collectivités territoriales
Article 67 : Modification, en faveur de la péréquation, des règles d’évolution de certaines composantes de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 146
Article 68 : Révision du droit à compensation des régions au titre de la compétence « Services régionaux de voyageurs » (SRV) 149
Article 69 : Modulation de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) communale, dans une logique de péréquation 150
Article 70 : Réforme de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) 151
Article 71 : Création d’une dotation de développement urbain (DDU) 153
Article 72 : Création du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées 154
Santé
Article 73 : Simplification du régime des taxes affectées à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) 155
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 74 : Renforcement de la convergence tarifaire et de la rationalisation des coûts dans les établissements médico-sociaux financés par l’État 157
Article 75 : Mesures de réforme de l’allocation de parent isolé (API) 158
Article 76 : Mesures en faveur de l’emploi des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et réforme des modalités de revalorisation de l’allocation 159
Sport, jeunesse et vie associative
Article 77 : Régularisation de transferts au Centre national pour le développement du sport (CNDS) 161
Article 78 : Aménagement du droit à l’image collective (DIC) des sportifs professionnels 162
Travail et emploi
Article 79 : Mesures en faveur de la formation et de l’insertion professionnelles des travailleurs handicapés 163
Article 80 : Suppression de la prise en charge par l’État de l’allocation de fin de formation (AFF) 164
Article 81 : Réduction du taux de l’abattement de cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux particuliers employeurs 165
Ville et logement
Article 82 : Modification du régime des exonérations de cotisations sociales en faveur des zones franches urbaines (ZFU) 166
États législatifs annexés 169
ÉTAT A (Article 34 du projet de loi) Voies et moyens 171
ÉTAT B (Article 35 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits
du budget général 185
ÉTAT C (Article 36 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 191
ÉTAT D (Article 37 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 193
ÉTAT E (Article 38 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert 197
Informations annexes 199
Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2009 en une section de fonctionnement et une section d’investissement 201
Tableaux d’évolution des dépenses du budget général et observations générales 205
1. Tableau de comparaison, à structure 2009, par mission et programme, des crédits proposés pour 2009 à ceux votés pour 2008 (hors fonds de concours) 207
2. Tableau de comparaison, à structure 2009, par titre, mission et programme, des crédits proposés pour 2009 à ceux votés pour 2008 (hors fonds de concours) 211
3. Tableau de comparaison, à structure 2009, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2009 à ceux votés pour 2008 (hors fonds de concours) 231
4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois (à structure 2009) 231
5. Tableau de comparaison, à structure 2009, par mission et programme, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2009 à celles de 2008 231
6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2009 par programme (hors dotations) 231
Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 231
Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2009
I. LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES
DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009
Le projet de loi de finances pour 2009, quatrième budget présenté dans le cadre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) et second budget de la législature et du quinquennat, s’inscrit pour la première fois dans le cadre d’une programmation triennale des dépenses de l’État, présentée au Parlement en juillet, à l’occasion du débat d’orientation des finances publiques, et soumise à son approbation dans le cadre du projet de loi de programmation des finances publiques. Il poursuit simultanément deux objectifs majeurs qui traduisent les engagements pris devant les Français :
- maintenir le cap du redressement des finances publiques dans un contexte économique pourtant particulièrement difficile. Par rapport à la prévision pour 2008, le déficit budgétaire est contenu en 2009, grâce à un effort de maîtrise sans précédent des dépenses de fonctionnement et d’intervention de l’État ;
- préparer l’avenir en redéployant les moyens au profit d’une croissance de moyen terme forte et respectueuse du développement durable, grâce à la valorisation du travail, à la poursuite de l’effort en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche, au renforcement de notre compétitivité et à la réorientation de la fiscalité et des interventions de l’État au service des objectifs du « Grenelle de l’environnement ».
1. Un effort sans précédent de maîtrise de la dépense
Le projet de budget repose sur la stabilisation des dépenses de l’État en volume (soit une progression limitée à + 2 % par rapport à la LFI 2008 conformément à la prévision d’inflation retenue dans le PLF 2009), sur un périmètre élargi aux prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et de l’Union européenne et aux nouvelles affectations de recettes.
Cet effort de maîtrise de la dépense se prolonge de manière inédite, jusqu’en 2011, dans le cadre d’une programmation budgétaire pluriannuelle détaillée. Les dépenses de l’État, ventilées par missions budgétaires, évolueront globalement chaque année comme l’inflation. Il s’agit là d’une contribution décisive pour diviser par deux le rythme de croissance de la dépense publique (+ 1,1 % au-delà de l’inflation sur le champ de l’ensemble des administrations publiques).
L’objectif poursuivi dans le PLF 2009 et, au-delà, dans le cadre de la programmation 2009-2011 est d’autant plus ambitieux :
- que la progression des dépenses héritées du passé (charges de la dette et pensions) est plus dynamique qu’auparavant et préempte une part croissante des marges de manœuvre de l’État (plus de 70 % des marges de manœuvre en 2009 contre moins de 30 % sur un passé encore récent) :
- les dépenses de pensions devraient ainsi augmenter de 2,4 milliards € en 2009 ;
- la charge de la dette progresserait, à périmètre constant, de 2,7 milliards € en 2009 par rapport à la LFI 2008 alors qu’elle était à peu près stable entre 2003 et 2007 (+ 0,5 milliard € en moyenne par an) ;
- que le prélèvement au profit de l’Union européenne progresse de 0,5 milliard € ;
- que les concours de l’État en direction des collectivités locales, qui progresseront désormais au même rythme que l’ensemble des dépenses de l’État (soit comme l’inflation), pèsent à hauteur de 1,1 milliard € ;
- qu’il s’accompagne enfin d’un effort renforcé (+ 1 milliard €) pour remettre à niveau des dotations traditionnellement sous-dotées. Cet effort, engagé dès 2008 (remise à niveau des crédits de l’aide médicale d’État, des opérations de maintien de la paix et opérations militaires extérieures par exemple) est poursuivi, qu’il s’agisse de la compensation à la sécurité sociale des exonérations de charges sociales, de l’hébergement d’urgence ou des opérations de maintien de la paix.
La marge de manœuvre (7 milliards €) est donc quasi-intégralement absorbée par la progression des charges de la dette, des pensions et des prélèvements sur recettes. Les moyens mis à disposition des ministères, qu’il s’agisse de leur masse salariale, de leurs interventions, de leur fonctionnement et de leurs investissements, sont donc stabilisés en euros courants, contre une progression moyenne de 3 milliards € par an entre 1997 et 2007.
La construction du « 0 volume » sur la base du montant des dépenses arrêté en LFI 2008 représente une contrainte d’autant plus forte que l’inflation en 2008 – dont dépend de manière directe un certain nombre de dépenses – s’écarte substantiellement de la prévision retenue dans la LFI 2008. La stabilisation des dépenses dans le PLF 2009 recouvre, en réalité, une progression inférieure de 1,2 % en volume sur les années 2008/2009.
Cette évolution particulièrement modérée des dépenses de l’État se couple avec des priorités budgétaires très fortes, qui réorientent les dépenses de l’État vers la préparation de l’avenir. Ceci n’est possible que grâce à la réalisation d’économies importantes sur des dépenses insuffisamment productives.
Ces réformes structurelles, qui sont en cours de mise en œuvre dans les ministères et se déploieront progressivement durant les trois prochaines années ont été identifiées dans le cadre des travaux de la révision générale des politiques publiques (RGPP). Durant un an, un travail inédit de passage en revue des dépenses publiques a permis de remettre en cause l’existant en s’interrogeant systématiquement sur les objectifs poursuivis. Trois conseils de modernisation ont réuni autour du Président de la République et du Premier ministre tous les ministres et ont permis d’entériner 330 réformes, couvrant l’ensemble des politiques de l’État. Chaque ministère a à présent une feuille de route exigeante, qui améliorera la qualité de ses interventions et dégagera des marges de manœuvre.
La démarche pluriannuelle introduite dans le budget trouve dans ce large mouvement de réformes de fond une cohérence supplémentaire. L’identification préalable des réformes est le gage de la soutenabilité des plafonds de crédits fixés aux ministères, en même temps que la visibilité procurée par le budget triennal leur permet de conduire les réformes de structure sur la durée.
2. Des priorités au service d’une croissance forte et respectueuse du développement durable
L’effort sans précédent en faveur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la compétitivité est poursuivi :
Plus de 2 milliards € de moyens supplémentaires sont consacrés à l’enseignement supérieur et à la recherche en 2009, soit un effort supérieur à l'engagement de progression de 1,8 milliard € annoncé par le Président de la République. Ceux-ci se répartissent entre moyens budgétaires (+ 1 035 millions € en autorisations d’engagement), dépenses fiscales (+ 655 millions €) et financements innovants en faveur de l'immobilier universitaire (environ + 330 millions €).
Cet effort permettra d’accompagner les chantiers engagés pour améliorer l’attractivité des carrières des chercheurs et enseignants-chercheurs, dynamiser la gestion des ressources humaines et soutenir l’effort important en faveur des universités (condition de vie des étudiants, remise à niveau de l’immobilier, réforme du mode d’allocation des moyens).
La réforme du crédit d’impôt recherche (CIR) votée dans la loi de finances pour 2008, qui porte désormais sur l’intégralité des dépenses de recherche, prises en charge jusqu’à 50 % la première année et 30 % au-delà, se traduit par un effort supplémentaire de 620 millions € en 2009.
La politique de développement durable engagée par le Grenelle de l’environnement trouve sa traduction dans le budget pluriannuel :
La mise en œuvre des décisions du Grenelle de l’environnement pourra s’appuyer sur la mobilisation de moyens importants : sur le plan budgétaire (1,2 milliard € sur la période 2009-2011 dont 0,5 milliard € de crédits supplémentaires spécifiquement affectés aux priorités du Grenelle) et fiscal (notamment avec la mise en place d’un prêt à taux zéro pour financer les travaux de rénovation thermique dans les logements). L’engagement de l’État sera conforté par le renforcement de l’intervention de ses opérateurs, en particulier l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).
La mise en place du revenu de solidarité active (RSA) marque une avancée considérable en faveur du travail et de la lutte contre la pauvreté :
La création du RSA constitue un tournant dans les politiques sociales : il réconcilie efficacité économique et progrès social en encourageant systématiquement les revenus du travail. Son financement est assuré par la mobilisation de deux ressources :
- une nouvelle contribution sur les revenus du patrimoine et de placement établie à compter du 1er janvier 2009 au profit du fonds national des solidarités actives (FNSA) ;
- une contribution de l’État, financée par les économies dégagées sur la prime pour l’emploi (qui résultent notamment de l’augmentation des revenus des bénéficiaires du RSA), sur l’intéressement à la reprise d’activité et sur la prime de retour à l’emploi. Cette contribution, ainsi que la compensation aux départements du financement du complément isolement de la nouvelle prestation (qui se substitue à l’allocation parent isolé) assure la neutralité de la réforme sur l’équilibre du budget.
L’instauration du RSA sera intégralement compensée aux départements par affectation supplémentaire de TIPP.
L’effort consacré aux missions régaliennes de l’État est consolidé :
Dans le prolongement de l’effort engagé en 2008, le budget du ministère de la justice progresse, à périmètre constant, de 2,6 % et ses effectifs de 512, dans un contexte global de réduction des effectifs de l’État. Cette progression est notamment destinée à poursuivre le programme d’augmentation des capacités d’accueil pénitentiaires, avec l’ouverture de nouveaux établissements, afin de résorber la surpopulation carcérale, et à accompagner la réforme de la carte judiciaire.
Pour le ministère de la défense, conformément aux priorités définies dans le Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale, l’accent sera plus particulièrement mis sur la modernisation des équipements des forces ainsi que sur l’amélioration de la condition militaire.
Ces avancées sont rendues possibles par les réformes entreprises par l’ensemble des ministères dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) :
La révision générale des politiques publiques (RGPP), mise en œuvre à compter de juillet 2007, a conduit à définir 330 réformes dans le cadre des trois Conseils de modernisation des politiques publiques (CMPP), couvrant l’ensemble des politiques de l’État. Ces réformes constituent le socle du budget pluriannuel 2009-2011 et permettent de réaliser d’importants gains de productivité dès 2009, avec 30 627 suppressions de postes (ETP). Il s’agit d’un effort sans précédent, sensiblement supérieur à celui réalisé en LFI 2008 (- 22 900). Ainsi, le nombre de départs non remplacés en 2009 équivaut pratiquement au total des efforts réalisés entre 2004 et 2007. Il permet de stabiliser la masse salariale de l’État, tout en intéressant les agents aux gains réalisés, puisque ceux-ci bénéficieront en moyenne du « retour » de 50 % des économies induites par les non remplacements, conformément à l’engagement du Président de la République.
Enfin, les collectivités territoriales seront associées à l’effort de maîtrise de la dépense publique, les concours de l’État évoluant désormais au niveau de l’inflation, à l’instar de la norme que l’État impose à ses dépenses.
3. Des mesures fiscales orientées vers la compétitivité, l’équité et le développement durable
Dans le strict respect de l’équilibre financier, le projet de loi de finances pour 2009 comprend des mesures fiscales organisées autour de trois priorités :
Améliorer la compétitivité de l’économie :
Après l’affectation de l’impôt de solidarité sur la fortune au capital des petites et moyennes entreprises créée par la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, mesure qui a connu dès cette année un grand succès (au moins un milliard d’euros investi) et l’extension du crédit d’impôt recherche opéré par la loi de finances pour 2008, le Gouvernement poursuit son effort en faveur de la baisse des charges des entreprises et pour favoriser leur investissement.
C’est le premier axe du projet de loi de finances pour 2009, avec la suppression en trois ans de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA). Cet impôt, d’un rendement de 1,6 milliard d’euros, est aujourd’hui acquitté par 360 000 entreprises. La mesure proposée bénéficierait à 210 000 entreprises moyennes dès 2009, pour un coût net de 336 millions €.
Accroître l’équité du système fiscal :
Conformément au rapport remis au Parlement le 7 mai dernier, le Gouvernement propose dans le projet de loi de finances pour 2009 d’aménager les dispositifs permettant à des contribuables de réduire leur impôt sur le revenu sans limitation de montant.
Ainsi, le dispositif dit « Malraux » se verrait fixer une limite d’imputation des charges sur les autres revenus correspondant à 140 000 € de dépenses lorsque l’immeuble est situé dans un secteur sauvegardé (75 % des dépenses dans la limite de 100 000 € pour les immeubles situés en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager).
Les réductions d’impôt accordées au titre des investissements réalisés outre-mer seraient limitées, pour un même foyer fiscal, à 40 000 € ou, si ce second montant est plus élevé, à 15 % du revenu du foyer.
Le régime des loueurs en meublé professionnels, qui permet l’imputation sur le revenu global des déficits afférents à cette activité sans limitation serait réservé aux vrais professionnels : les conditions de 23 000 € de recettes annuelles ou de la moitié des revenus d’activités professionnelles pour bénéficier du régime, aujourd’hui alternatives, deviendraient cumulatives. Le régime des loueurs en meublé non professionnels serait quant à lui rapproché du régime de droit commun des revenus fonciers.
L’aide à la cuve, réservée aux ménages non imposables ayant reçu une facture de fioul entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009, a été portée par le Gouvernement à 200 €. La contribution des entreprises pétrolières au financement de cette aide est renouvelée dans le projet de loi de finances pour 2009.
Promouvoir un développement durable :
Le projet de loi de finances pour 2009 traduit enfin plusieurs des engagements pris devant les Français en faveur du développement durable et comporte un important volet en faveur des logements économes en énergie.
La mesure principale en est la création d’un prêt à taux zéro destiné à financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens à usage de résidence principale. Ce prêt pourrait financer la totalité des travaux dans la double limite de 300 €/m² et de 30 000 € par logement.
Par ailleurs, les dispositifs d’accession à la propriété (crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt et prêt à taux zéro « accession ») seraient améliorés lorsque les logements concernés respectent la norme « bâtiment basse consommation » (BBC) : la durée d’application du crédit d’impôt serait portée de 5 à 7 annuités de remboursement et son taux serait uniformément de 40 % pendant toute cette période ; le montant des prêts à taux zéro serait majoré d’un montant maximal de 20 000 €.
Ces deux dispositifs ainsi que les dispositifs d’investissement locatif dits « Robien recentré » et « Borloo neuf » seraient réservés, s’agissant des constructions neuves, aux acquisitions ou constructions respectant les normes énergétiques de construction en vigueur. Un décret d’application commun à la loi de mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et à la loi de finances précisera les moyens permettant de justifier de ce respect.
Les collectivités territoriales pourraient également délibérer afin d’exonérer de taxe foncière les logements « BBC » construits postérieurement au 1er janvier 2009.
Enfin, le crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie et du développement durable serait recentré sur les équipements les plus performants, mais étendu aux frais de main d’œuvre pour les travaux d’isolation des parois opaques, aux diagnostics de performance énergétique non obligatoires et pourrait désormais bénéficier aux propriétaires bailleurs.
Le projet de loi de finances pour 2009 comprend également un volet d’aide à l’agriculture biologique et à la filière bois avec :
- le doublement du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique ;
- la possibilité pour les collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière les terrains agricoles exploités selon le mode biologique ;
- le renforcement des dispositifs d’incitation des propriétaires forestiers à réaliser des travaux de plantation et d’amélioration de leurs parcelles et à s’engager sur la gestion durable des ressources forestières ;
- l’ouverture d’un dispositif d’amortissement exceptionnel pour les industries de première transformation du bois, afin de faciliter l’investissement industriel et l’exploitation de la matière première issue de nos forêts.
Notre système fiscal est également adapté afin de mieux prendre en compte le caractère nocif à l’environnement de certaines activités. La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est ainsi étendue ou réévaluée afin de :
- favoriser le recyclage et la valorisation des déchets ménagers, en augmentant le taux applicable aux déchets stockés et en créant une composante applicable aux déchets incinérés ;
- inciter les opérateurs à utiliser des granulats issus du recyclage des matériaux provenant de chantiers de démolition et limiter les dommages causés par l’extraction des granulats sur le milieu naturel ;
- mieux prendre en compte les émissions atmosphériques de poussières en suspension et notamment les particules fines émises par l’industrie.
Le produit fiscal de ces mesures serait affecté à l’ADEME pour financer les actions du Grenelle de l’environnement.
Par ailleurs, la défiscalisation des biocarburants serait progressivement réduite, comme en Allemagne, la TGAP sur les carburants constituant à elle seule une incitation efficace à l’incorporation de biocarburants.
La redevance pour pollutions diffuses serait relevée pour financer des actions de réduction de l’utilisation des pesticides et des actions spécifiques d’amélioration de la performance énergétique des exploitations agricoles.
Le projet de loi de finances comprend enfin un volet « transports » avec la généralisation à tout le territoire national de la taxe kilométrique sur les poids lourds, autorisé à titre expérimental en Alsace et déjà en vigueur en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Cette taxe sera perçue à partir de 2011 au profit des collectivités territoriales et de l’agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre économique des entreprises du transport routier, la répercussion du coût de cette taxe sur la rémunération de l’opération de transport serait rendue obligatoire. Par ailleurs, dès 2009, la taxe à l’essieu serait ramenée aux seuils correspondant aux minima communautaires.
Les mesures fiscales du projet de loi de finances ont un impact global très limité puisqu’il serait positif à hauteur de 15 millions € sur l’équilibre budgétaire 2009.
II. L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009
1. Le solde budgétaire
Le déficit de l’État est évalué à 52,1 milliards € pour 2009. Il est ainsi plus élevé de 10,4 milliards € par rapport à la loi de finances initiale pour 2008 (41,7 milliards €) en raison d’une évolution particulièrement défavorable des recettes. L’effort de stabilisation des dépenses de l’État au niveau de l’inflation permet toutefois de contenir la dégradation du déficit.
Le déficit affiché pour 2009 est en outre affecté par l’impact négatif de mesures destinées à régulariser le financement d’entités publiques déficitaires, le fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles (FFIPSA), Oséo et l’Agence pour le financement des infrastructures de transport de France (AFITF) :
- la réforme du financement du FFIPSA pèse ainsi défavorablement sur le solde de l’État à hauteur de 1,5 milliard € (transfert de l’intégralité de la taxe sur les véhicules de société et reprise de la dette du FFIPSA) ;
- des dotations budgétaires sont également inscrites pour 1,3 milliard € afin de combler le déficit de financement de l’AFITF et d’Oséo, dont le budget reposait précédemment sur la consommation de dotations en capital épuisées en 2009. Ces opérations, strictement neutres sur le déficit, affectent cependant la présentation du solde budgétaire.
Retraité de ces mesures, le solde de l’État s’élève à - 49,2 milliards € en 2009, soit une amélioration de 0,2 milliard € par rapport au déficit réactualisé pour 2008. L’évolution du déficit est donc contenue malgré plusieurs facteurs défavorables :
- une augmentation spontanément dynamique des dépenses (charge de la dette et dépenses de pension notamment).
- une progression limitée des recettes fiscales, compte tenu d’une croissance proche de 1 % en 2008 et 2009 ;
Le montant des recettes fiscales nettes intègre le reclassement en recettes fiscales de 5,3 milliards € précédemment recensés en recettes non fiscales.
2. Les dépenses
Les dépenses croissent au rythme de l’inflation, soit + 2 % par rapport à la LFI 2008. Elles s’établissent, à structure constante, à 347,9 milliards € en 2009. Après prise en compte des mesures de périmètre, détaillées au V du présent exposé des motifs, le montant des dépenses s’élève à 349,8 milliards €.
Les principes relatifs à la détermination du périmètre constant des dépenses de l’État, de même que les modalités de prise en compte des taxes nouvellement affectées, sont précisés dans la charte de budgétisation, dont les principes essentiels sont présentés au IV.
3. Les recettes
Les recettes fiscales nettes seraient en baisse d’environ 1,1 milliard € à périmètre courant par rapport à la LFI 2008, pour s’établir à 275,9 milliards €. Cette évolution est la conséquence d’une faible croissance, proche de 1 % en 2008 et 2009, qui se répercute doublement dans les moins-values de recettes attendues cette année (- 5 milliards €) et une évolution spontanée particulièrement faible en 2009 (+ 6,6 milliards €). Au total, l’accroissement spontané des recettes fiscales nettes entre la LFI 2008 et le PLF 2009 se limiterait à 1,6 milliard €.
L’évolution des recettes fiscales en PLF 2009 (en milliards €) :
|
(milliards €) |
en % |
LFI 2008* |
276,9 |
|
Moins-values prévues en 2008 |
-5,0 |
-1,8% |
Évolution spontanée prévue pour 2009 |
6,6 |
2,4% |
Impact de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat |
-1,8 |
-0,7% |
Mesures du PLF 2009 |
0,0 |
0,0% |
Affectations aux collectivités locales |
-0,8 |
-0,3% |
Affectations à la sécurité sociale |
-0,6 |
-0,2% |
Autres mesures |
0,6 |
0,2% |
PLF 2009 |
275,9 |
-0,4% |
* Ce montant intègre le reclassement en recettes fiscales de 5,3 Md€ précédemment recensées en recettes non fiscales.
Les recettes fiscales nettes sont révisées à la baisse de 5 milliards € en 2008 par rapport à la prévision retenue dans la loi de finances initiale (soit une progression tendancielle de - 0,1 % par rapport à 2007). Cette réévaluation résulte, pour l’essentiel, de la moindre croissance prévue pour cette année.
Bien que les acomptes versés jusqu’à présent apparaissent en ligne avec la prévision inscrite en LFI 2008, le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) est revu à la baisse de 1,4 milliard €, pour tenir compte d’une prévision de recettes moindre sur le dernier acompte (versé en décembre). L’IS net devrait s’élever à 52,4 milliards € en 2008.
La TVA est également revue à la baisse de 0,8 milliard €, compte tenu de la consommation plus faible que prévu. Elle atteindrait 134,2 milliards €.
Résultat d’une baisse de la consommation des produits pétroliers, la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) est revue à la baisse de 0,1 milliard € par rapport à son niveau prévu en LFI, pour atteindre 16,4 milliards €.
Suite aux résultats des trois premières émissions d’impôt sur le revenu (IR), l’IR est également réévalué à la baisse de 1,3 milliard € pour atteindre 51,8 milliards €. Cette révision est principalement imputable à aux moindres recouvrements constatés en 2007 (inférieurs de 1,4 milliard € à la prévision associée au PLF 2008).
La prévision des autres recettes fiscales nettes est quant à elle revue à la baisse de 1,3 milliard €, notamment du fait des remboursements, non prévus au moment du vote de la loi de finances initiale, d’impôt sur les sociétés au titre de contentieux pendants sur le régime du précompte. Les autres recettes fiscales nettes atteignent 17,1 milliards € (dont 5,2 milliards € de recettes anciennement classées en recettes non fiscales).
En 2009, les recettes fiscales nettes progresseraient spontanément d’environ 2,4 % (+ 6,6 milliards €). Cette prévision correspond à une élasticité en valeur des recettes fiscales au PIB de 0,8, contre 1,3 constaté en 2007 et 1,5 attendu en 2008.
Les principaux impôts progresseraient comme suit :
L’impôt net sur les sociétés enregistrerait une hausse spontanée de 0,6 % par rapport au niveau révisé pour 2008 (après une hausse qui devrait s’établir à 3,1 % entre 2007 et le révisé de 2008). Cette évolution reflète la baisse du bénéfice fiscal des sociétés et tout particulièrement, des sociétés du secteur financier. Les mesures fiscales, et notamment la réforme du crédit d’impôt recherche, viendraient diminuer de 0,7 milliard € le produit de l’impôt net sur les sociétés, qui devrait s’élever à 52,0 milliards € en 2009, soit une baisse de 0,8 %.
La TVA nette évoluerait spontanément de + 3,4 %, soit un rythme inférieur à celui de la consommation des ménages. Après mesures de périmètre liées à la modification des modalités de versement des subventions de l’État aux établissements de recherche (- 0,18 milliard €) et des régions à la SNCF (- 0,08 milliard €), le montant de la TVA devrait progresser, à périmètre courant, de 3,1 % en 2009.
La progression spontanée de l’impôt sur le revenu s’élève aux environs de 4,4 % (hors mesure d’indexation du barème), en baisse importante au regard des évolutions constatées au cours des dernières années. Les mesures prévues par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite loi TEPA) viendraient diminuer le produit de l’impôt net sur le revenu de 1,6 milliard €. Au total, l’impôt sur le revenu devrait augmenter de 1,9 % en 2009.
Hors transferts aux collectivités territoriales, le produit de la TIPP resterait stable sous l’effet d’une stabilisation de la consommation des produits pétroliers. Le projet de loi de finances prévoit pour 2009, 0,8 milliard € de transferts de TIPP aux collectivités territoriales au titre de la décentralisation (0,5 milliard €) et du financement d’une partie du RSA par les départements (0,3 milliard €).
Enfin, les autres recettes fiscales nettes devraient connaître une évolution spontanée de - 1,6 %, notamment du fait du dynamisme des remboursements et dégrèvements d’impôts locaux.
D’un coût globalement nul, les mesures nouvelles du projet de loi de finances pour 2009 poursuivent un objectif d’efficacité économique, au service de la compétitivité, de l’investissement, de la croissance et de l’emploi.
Conformément aux engagements du Président de la République, le projet de loi de finances pour 2009 propose la suppression progressive de l’impôt forfaitaire annuel (IFA) pour un coût de 0,3 milliard € en 2009. Il prévoit par ailleurs une mesure de soutien aux transporteurs routiers avec la diminution de la taxe spéciale sur les véhicules routiers (« taxe à l’essieu »), dans un contexte où le prix du pétrole a fortement augmenté depuis l’année dernière. Son coût est évalué à 50 millions € en 2009. Le coût de ces deux mesures est compensé par l’ajustement de la défiscalisation dont bénéficient les biocarburants (0,4 milliard € en 2009).
L’équilibre du projet de loi de finances tient compte, en outre, de l’effet en 2009 des mesures votées antérieurement. Certaines mesures fiscales décidées dans la loi de finances pour 2008 ou auparavant prennent leur plein effet en 2009. Par exemple, l’exonération en matière d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires diminuera les recettes d’impôt sur le revenu perçues en 2009.
INCIDENCES DES MESURES FISCALES EN 2009 |
(milliards d'€) |
MESURES DU PLF 2009 |
0,01 |
Suppression de l’IFA |
- 0,34 |
Abaissement aux minima communautaires de la taxe à l'essieu |
- 0,05 |
Diminution de la défiscalisation accordée aux biocarburants |
0,40 |
INCIDENCE SUR 2009 DES MESURES ANTÉRIEURES |
-2,90 |
Loi TEPA |
-1,80 |
dont déductibilité des intérêts d'emprunt |
-0,95 |
dont exonération des heures supplémentaires |
-0,67 |
dont allègement des droits de successions |
-0,18 |
Crédit d’impôt recherche |
-0,62 |
Autres |
-0,47 |
Le projet de loi de finances pour 2009 traduit également l’incidence des mesures de transfert et de périmètre de recettes pour - 1,4 milliard €, dont :
a) - 1,4 milliard € de transfert aux administrations publiques :
- 0,8 milliard € au profit des collectivités territoriales (cf. supra) ;
- 0,6 milliard € à la sécurité sociale dans le cadre de l’intégration financière du fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles (FFIPSA) au sein du régime général ;
b) un coût globalement nul des autres mesures de transferts et périmètre :
- 0,3 milliard € lié aux conséquences de la modification du régime d’assujettissement à la TVA des subventions versées aux établissements de recherche (- 0,18 milliard €) et à la SNCF par les régions (- 0,08 milliard €) ;
- 0,1 milliard € de transfert de la taxe d’aviation civile au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) ;
+ 0,4 milliard € de modification de périmètre entre les missions « Remboursements et dégrèvements » et « Solidarités, insertion et égalité des chances » : le moindre coût de la prime pour l’emploi (PPE) résultant de l’absence d’indexation en 2009 équilibre une subvention du budget général au fonds national des solidarités actives (FNSA).
Exécuté 2007* |
LFI 2008* |
Révisé 2008* |
PLF 2009 Évolution à périmètre constant |
Mesures de périmètre et transferts |
PLF 2009 | |
Impôt sur le revenu |
49,1 |
53,1 |
51,8 |
0,6 |
0,4 |
52,8 |
Impôt net sur les sociétés |
50,8 |
53,8 |
52,4 |
-0,4 |
0,0 |
52,0 |
TVA nette |
131,5 |
135,0 |
134,2 |
4,4 |
-0,3 |
138,3 |
TIPP |
17,3 |
16,5 |
16,4 |
0,0 |
-0,8 |
15,6 |
Autres |
23,5 |
18,4 |
17,1 |
0,7 |
-0,7 |
17,1 |
Total |
272,3 |
276,9 |
271,9 |
5,3 |
-1,4 |
275,9 |
* Ces montants intègrent le reclassement en recettes fiscales de 5,3 Md€ précédemment recensées en recettes non fiscales.
Le produit des recettes non fiscales s’élèverait à 22,9 milliards € en 2008 et 22,7 milliards € en 2009.
Le montant des recettes non fiscales serait en baisse de 0,2 milliard € en 2009 par rapport à la prévision réactualisée pour 2008 (elle-même en augmentation de 0,1 milliard € par rapport à la prévision inscrite en loi de finances initiale).
La légère révision à la hausse des recettes non fiscales attendues en 2008 par rapport à la LFI résulte principalement de la progression importante du produit des participations de l’État, notamment du fait des nouvelles modalités de versement des dividendes des entreprises France Télécom et GDF-Suez (au total + 1,3 milliard € par rapport à la LFI). Cette hausse contribue notamment à compenser la baisse envisagée des prélèvements opérés sur la Coface (- 0,4 milliard € par rapport à la LFI) et l’incidence négative du report en 2009 de l’opération de refinancement de la dette de la Côte d’Ivoire (- 1 milliard €).
En 2009, les recettes non fiscales devraient être en baisse de 0,2 milliard € par rapport à la prévision révisée pour 2008. Ce résultat serait essentiellement imputable à la baisse probable des prélèvements sur la Coface (- 1 milliard €) et la Caisse des dépôts (- 1,3 milliard €) et, en partie compensée par la recette exceptionnelle liée au refinancement de la dette de la Côte d’Ivoire (1 milliard €) et le dynamisme des autres recettes non fiscales.
III. L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE L’ÉTAT
DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009
Le plafond des autorisations d’emplois ministériels s’établira en 2009 à 2 110 810 « équivalents temps plein travaillés » (ETPT), contre 2 188 626 en 2008. En incluant les budgets annexes, le plafond global des autorisations d’emplois de l’État s’établira à 2 123 517 ETPT, contre 2 200 924 ETPT en 2008.
La diminution du plafond d’emplois, hors budgets annexes, s’explique par :
- la mise en œuvre de la règle de non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux : - 14 785 ETPT, correspondant aux 30 529 suppressions de postes ETP de 2009 (hors budgets annexes) compte tenu des dates de départ étalées sur l’année, auxquels s’ajoute l’effet en 2009 des suppressions d’emplois de 2008 (effet dit « extension en année pleine ») à hauteur de - 12 576 ETPT ;
- l’ajustement technique des plafonds d’autorisations d’emplois de 2008 à hauteur de – 465 ETPT. L’analyse de l’exécution du budget 2007 a mis en évidence que les plafonds d’emplois de certains ministères avaient été surestimés lors du passage en mode LOLF (comptabilisation de postes vacants). Le plafond 2009 est donc corrigé pour refléter au plus juste les effectifs réels de l’État ;
- des mesures de transferts et de périmètre à hauteur de 49 990 ETPT, lesquelles s’expliquent notamment par :
- les transferts du budget général vers les opérateurs qui sont particulièrement importants cette année en raison du passage à l’autonomie financière, dès le 1er janvier 2009, de 20 premières universités : - 35 810 ETPT (dont - 34 491 ETPT transférés de l’État vers les universités en 2009) ;
- des mesures de décentralisation (- 14 180 ETPT), qui correspondent pour l’essentiel à la décentralisation des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) vers les collectivités territoriales.
L’amplification des suppressions d’emplois dans les administrations de l’État s’accompagne, par ailleurs, d’un effort accru de maîtrise des effectifs des opérateurs. Le plafond des emplois autorisés diminue ainsi d’environ 1 100 ETP en 2009, une fois corrigé des mouvements de transfert.
La révision générale des politiques publiques (RGPP) a permis d’identifier des réformes structurelles importantes en matière d’organisation des services de l’État, autorisant une évolution profonde de ses effectifs. Le départ à la retraite d’un grand nombre de fonctionnaires dans les années à venir constitue une opportunité historique pour mettre en œuvre ces réformes qui permettront de moderniser l’administration et de réaliser les gains de productivité indispensables à l’amélioration de la qualité des services offerts au public et à une maîtrise durable des finances publiques. En moyenne, l’objectif de non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite est quasiment atteint (45 % sur la base d’une prévision d’un volume de départs à la retraite évalué à environ 68 000). A l’inverse d’une logique purement arithmétique, l’effort demandé s’appuie sur des réformes clairement identifiées (décidées par les trois premiers Conseils de modernisation des politiques publiques).
Ainsi, si tous les ministères sont mobilisés, les gains de productivité demandés diffèrent entre les ministères selon les réformes engagées et au vu de leur calendrier de mise en œuvre :
- au ministère de l’Éducation nationale, le taux de non-remplacement sera de l’ordre de 35 %, compte tenu des créations de postes pour la scolarisation des enfants handicapés et de la mise en œuvre progressive de la réforme du soutien scolaire et de la gestion des remplacements ;
- la priorité gouvernementale donnée à la recherche conduira à limiter à 450 emplois les non-remplacements de postes du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;
- au ministère de la Justice, la création nette d’emplois est de 512 ; elle correspond au recrutement de personnels lié à l’ouverture de nouveaux établissements pénitentiaires permettant de résorber la surpopulation carcérale ainsi qu’aux gains de productivité mobilisés sur les autres activités du ministère.
A l’inverse, les taux de non-remplacement sont plus élevés dans des ministères qui connaîtront d’importantes réformes de structure :
- au ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, la fusion des administrations du Trésor public et des Impôts permettra notamment de réaliser des gains de productivité importants (- 2 812 ETP au total, soit un taux de non-renouvellement de 55 % en 2009) ;
- les taux de non-remplacement atteindront deux départs à la retraite sur trois aux ministères de l’Agriculture et de la pêche, de l'Écologie, de l'énergie du développement durable et de l'aménagement du territoire, de la Défense et des Affaires étrangères et européennes.
Conformément à l’engagement du Président de la République, l’intéressement des agents à la politique de non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite sera poursuivi : les fonctionnaires bénéficieront du « retour » de 50 % des économies induites par le non-remplacement des départs à la retraite sur la période 2009-2011, sous la forme de mesures catégorielles.
IV. CHARTE DE BUDGÉTISATION
Pour l’année 2009, le Gouvernement s’est assigné un objectif de stabilisation en volume des dépenses de l’État dans le projet de loi de finances, par rapport aux dépenses de la loi de finances initiale pour 2008.
L’indicateur de référence pour apprécier le respect de cette règle de comportement était, jusqu’en 2007, le total des dépenses nettes du budget général en projet de loi de finances. Cette norme a été étendue, depuis le projet de loi de finances pour 2008, aux prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales et de l’Union européenne, ainsi que, dans certains cas, aux nouvelles taxes affectées.
La charte de budgétisation a pour objet de s’assurer que tout mouvement de dépense (ou de recettes) ayant pour objet d’accroître (ou de diminuer) le niveau de la dépense publique, que ce soit directement ou indirectement, est bien pris en compte dans l’évolution de la dépense et ne sera pas considéré comme une simple réimputation au sein du budget de l’État ou un simple transfert entre l’État et une autre entité non comprise dans la norme de dépense.
Il convient de présenter les principes essentiels de cette charte :
1° La norme de dépense vise à appréhender les seules mesures portant sur des dépenses publiques et non l’ensemble des mesures ayant un impact sur le solde, notamment les allégements des prélèvements obligatoires. Elle opère une déconnexion entre l’évolution des dépenses et l’évolution des recettes. Ainsi, lorsque par exemple l’État transfère une recette à la sécurité sociale pour compenser un allégement de charges sociales, cette affectation de recettes n’a pas à être comptabilisée dans la norme de dépenses ; à l’inverse, si l’État affecte une recette à une autre personne morale pour financer des dépenses de cette dernière, le montant du produit affecté sera comptabilisé dans la norme.
2° Lorsqu’un mouvement est équilibré en recettes et en dépenses, il constitue une mesure de périmètre. Une dépense a été transférée d’un acteur à un autre, ainsi que les recettes correspondantes permettant de la financer. Le montant de la mesure de périmètre est alors celui du transfert à la date à laquelle ce dernier intervient. La décentralisation répond à ce cas de figure, puisqu’elle s’accompagne d’un transfert de dépenses et de ressources d’un montant équivalent. Il en va de même, par exemple, lorsque l’État rebudgétise une taxe auparavant affectée à un opérateur et inscrit une dépense budgétaire du même montant.
3° Lorsqu’un mouvement est déséquilibré, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Ils sont détaillés par la charte de budgétisation. Dans le cas général, un tel mouvement ne peut être considéré comme neutre pour le budget de l’État (il ne s’agit pas d’une simple mesure de périmètre) et doit connaître une traduction dans la norme de dépense. Ainsi, si l’État affecte une recette qu’il percevait jusqu’alors à une autre personne morale pour financer des dépenses de cette dernière, le montant du produit affecté sera comptabilisé dans la norme.
La charte de budgétisation fait l’objet d’une présentation plus détaillée dans le rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques 2009-2012.
En matière d’affectation de recettes, la norme de dépense de l’État tient compte de la rebudgétisation du Programme national de développement du sport (PNDS), qui se traduit par la suppression du prélèvement de 0,7 % sur les sommes misées sur les jeux exploités par la Française des Jeux au profit du Centre national pour le développement du sport (CNDS). Cette mesure dégage indirectement une marge de manœuvre de 63 millions € sur le budget de l’État.
V. ANALYSE DES CHANGEMENTS DE LA PRESENTATION BUDGETAIRE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009
En application de l’article 51 alinéa 2 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les effets des changements de la présentation budgétaire sur les recettes, les dépenses et le solde du projet de loi de finances pour 2009 sont analysés ci-après.
1. La notion de dépenses nettes
S’agissant du budget général, les dépenses nettes correspondent au montant brut des dépenses (368 milliards €), duquel sont soustraites les opérations neutres pour le solde budgétaire que sont les remboursements et dégrèvements (90 milliards €).
Les remboursements et dégrèvements d’impôt ont la particularité de figurer en dépenses du budget général mais de venir en atténuation des recettes. Cette présentation est prévue par l’article 10 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances qui classe parmi les crédits évaluatifs les remboursements, restitutions et dégrèvements. Les remboursements et dégrèvements, en tant que reversements d’impositions ou admissions en non valeur, constituent une charge du budget général et sont retracés à ce titre au sein de la mission « Remboursements et dégrèvements » qui comprend deux programmes dotés de crédits évaluatifs :
- programme n° 200 : « Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État » ;
- programme n° 201 : « Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux ».
Cependant, leur objet étant de venir en atténuation des recettes, ils réduisent les ressources dont dispose effectivement le budget. Cette décomposition des flux, en recettes comme en dépenses, permet d’appréhender la réalité du coût budgétaire de ces mesures d’allègement de la fiscalité.
Les remboursements et dégrèvements concernent les impôts d’État comme les impôts locaux, et notamment :
- les remboursements au titre de l’impôt sur les sociétés pour 11,1 milliards € en 2009 (quand le montant des acomptes versés est supérieur à celui de l’impôt effectivement dû au titre du résultat fiscal définitif ou par imputation, au-delà de l’impôt dû, de divers crédits d’impôts) ;
- les remboursements au titre de la TVA (crédits non imputables et remboursements aux exportateurs) pour 48,8 milliards € en 2009 ;
- les dégrèvements au titre de la taxe professionnelle pour 12,7 milliards € en 2009 ;
- le dispositif de plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu fiscal de référence des redevables moyens et modestes, institué par le projet de loi de finances rectificative pour 2000, pour 3,3 milliards € en 2009 ;
- les restitutions de trop perçu en raison de corrections d’erreurs ou de recours gracieux, qu’il s’agisse des impôts d’État ou des impôts locaux.
La compensation d’allègements de fiscalité locale peut prendre la forme soit d’une exonération, soit d’un dégrèvement. L’exonération signifie la suppression de la base d’imposition. Le dégrèvement signifie que l’État prend en charge une imposition existante : il y a substitution de contribuable sans suppression de la base d’imposition.
2. La notion de structure constante
Afin de comparer de façon pertinente la progression des dépenses d’une année sur l’autre, il est nécessaire de mesurer l’évolution sur un périmètre constant. Il convient à ce titre de retirer du montant des dépenses nettes du projet de loi de finances en cours d’examen les dépenses qui ne se trouvaient pas au sein du budget général l’année précédente : cette opération consiste à présenter le projet selon la structure de la loi de finances de l’année précédente.
Différents types d’opérations budgétaires ont une incidence sur le périmètre des dépenses du budget général de l’État qu’il est nécessaire de neutraliser :
- la modification d’une procédure d’affectation entre le budget général et des comptes spéciaux ou des budgets annexes : cette opération conduit à inscrire sur le budget général des dépenses qui étaient retracées auparavant sur des entités distinctes du budget général que constituent les budgets annexes ou les comptes spéciaux, dans l’hypothèse d’un transfert de dépenses vers le budget général. Elle augmente optiquement les dépenses de celui-ci ; il convient donc de retirer les dépenses correspondantes l’année du transfert vers le budget général afin de mesurer le taux d’évolution réel des dépenses du budget général par rapport à l’année précédente. La création d’une procédure d’affectation au sein du budget de l’État à partir du budget général peut conduire, au contraire, à réduire optiquement les dépenses du budget général ;
- les loyers budgétaires : après une expérimentation engagée en 2006 au cours de laquelle le mécanisme des loyers budgétaires a été appliqué aux bâtiments à usage de bureaux des administrations centrales de la région Île-de-France, le dispositif a été étendu en 2008 aux immeubles majoritairement de bureau de tous les services de l’État en Île-de France, ainsi qu’aux dix plus grandes agglomérations de province et aux départements expérimentant la fusion des directions départementales de l’équipement et de l’agriculture ;
- la suppression ou la budgétisation de taxes affectées compensées par le versement d’une subvention de substitution : dans le premier cas, il y a substitution de contribuable ; dans le second, l’opération s’analyse comme une modification du circuit comptable ; la compensation aux collectivités locales d’allègements d’impôts locaux entre par exemple dans ce cadre ;
- la modification de la répartition des compétences entre l’État et d’autres personnes morales (collectivités territoriales, Sécurité sociale, opérateurs) pour l’exercice d’une mission : ces opérations modifient le périmètre d’activité de l’État et il est donc nécessaire d’en neutraliser l’incidence en recettes comme en dépenses ; des transferts importants vers les organismes de sécurité sociale, depuis la loi de finances initiale pour 1999, sont intervenus à ce titre.
La prise en compte de l’ensemble de ces mesures de périmètre permet d’obtenir le budget de l’État à périmètre constant.
3. Les changements de périmètre affectant le projet de loi de finances pour 2009
Les modifications de périmètre en dépenses :
Les modifications de périmètre relatives aux dépenses du budget général représentent un montant de + 1,7 milliard €. Elles se décomposent de la façon suivante :
1. Des mesures de périmètre traditionnelles :
a) la prise en compte des transferts liés à la décentralisation, en application des dispositions déjà votées, dont la mise en œuvre est progressive. Sont principalement concernées la mission « Écologie, développement et aménagement durables » et la mission « Enseignement scolaire » ;
b) de manière limitée, des mesures d’ajustements des périmètres respectifs d’intervention du budget général et des opérateurs ou budgets annexes : parmi les plus significatives figurent un transfert de dépenses de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » vers le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) et la rebudgétisation des dépenses des centres techniques d’exploitation de l’équipement (CETE) sur cette même mission ;
c) des ajustements techniques à la hausse ou à la baisse liés à une évolution de la fiscalité (désassujettissement à la TVA des subventions de certains opérateurs de l’État, fin des exonérations de TIPP pour la mission « Défense ») ;
d) des ajustements techniques sur le montant des loyers budgétaires en 2009 ;
2. Des mesures de périmètre plus ponctuelles :
a) deux opérations de reprise de dette, qui concernent le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA) et l’entreprise de recherches et d’activités pétrolières (ERAP) ; ces opérations sont neutres sur les déficits publics et les dépenses publiques dans leur ensemble. Dans le cas de l’ERAP, la reprise de dette s’accompagne en outre d’un transfert de titres à l’État et donc, apporte des recettes (dividendes) supplémentaires ;
b) l’inscription de dotations budgétaires pour des établissements ayant bénéficié dans le passé de dotations en capital (AFITF, Oséo), pour des montants correspondant à la consommation annuelle moyenne ou à la subvention budgétaire lorsque celle-ci est inférieure ; toutes administrations publiques confondues, cette opération est neutre sur les dépenses et sur le solde ;
c) la mise en place du revenu de solidarité active (RSA) implique deux types de réallocations de moyens globalement neutre sur le solde de l’État :
- des flux intervenant entre la mission « Remboursements et dégrèvements » et la mission « Solidarités, insertion et égalité des chances » du budget général : les moindres dépenses pour la prime pour l’emploi (PPE) induites par l’absence d’indexation de celle-ci en 2009 équilibrent une subvention du budget général au fonds national des solidarités actives (FNSA), qui finance le RSA ;
- un transfert aux départements : le budget général de l’État est progressivement diminué des dépenses transférées aux départements, qui se voient confier la charge de l’allocation parent isolé (API), intégrée dans le nouveau dispositif Cette charge est compensée par un transfert de TIPP, qui entraîne une diminution de même montant des recettes de l’État ;
d) enfin, l’inscription en 2009 d’une subvention budgétaire à France Télévisions par création d’un programme spécifique au sein de la mission « Médias », dont le financement est assuré dans le cadre de la loi audiovisuelle, est traitée en mesure de périmètre.
Toutes les mesures de périmètre en dépenses ont leur équivalent en recettes et sont donc neutres sur le solde, à l’exception de trois des mesures exposées ci-dessus (AFITF, Oséo, FFIPSA). La fin de la décentralisation a également pour conséquence des transferts légèrement déséquilibrés.
(En millions €) |
|||||||
Mission |
Objet |
Dépenses | |||||
Modif. |
Suppression de fonds de concours et de comptes de tiers |
Suppression ou budgétisation de taxes affectées / Régularisation du financement d’entités publiques déficitaires |
Modification de la répartition des compétences entre l’État |
Paiement de loyers budgétaires | |||
Action extérieure |
Transfert vers le BACEA |
-0,30 |
|||||
Administration générale |
Loyers budgétaires |
-0,29 | |||||
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
Décentralisation de l’aménagement foncier |
-0,82 |
|||||
Loyers budgétaires |
0,01 | ||||||
Conseil et contrôle |
Loyers budgétaires |
-0,82 | |||||
Culture |
Décentralisation du service de l’inventaire général et des monuments historiques |
-0,17 |
|||||
Loyers budgétaires |
0,67 | ||||||
Défense |
Rebasage lié à la fin de l’exonération de TIPP |
32,00 |
|||||
Loyers budgétaires |
-7,73 | ||||||
Direction de l’action du Gouvernement |
Loyers budgétaires |
-0,50 | |||||
Écologie, développement et aménagement durables |
Décentralisation du réseau routier national |
-71,15 |
||||
Transfert vers le BACEA |
-107,82 |
|||||
Budgétisation des CETE |
46,65 |
|||||
Budgétisation de l’AFITF |
1 200,00 |
|||||
Astreintes logement NAS |
4,00 |
|||||
Loyers budgétaires |
-1,24 | |||||
Économie |
Modification du régime de TVA des CTI |
0,80 |
||||
Loyers budgétaires |
-0,15 | |||||
Engagements financiers |
Reprise de la charge de la dette du FFIPSA |
350,00 |
||||
Reprise de la charge de la dette de l’ERAP |
90,00 |
|||||
Enseignement scolaire |
Décentralisation des personnels TOS et fonctionnement |
-214,40 |
||||
Loyers budgétaires |
-0,29 | |||||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Loyers budgétaires |
-6,70 | ||||
Immigration, asile et intégration |
Loyers budgétaires |
3,42 | ||||
Justice |
Loyers budgétaires |
-0,12 | ||||
Médias |
Contribution au financement de l'audiovisuel public |
473,00 |
||||
Budgétisation du FSER |
26,50 |
|||||
Politique |
Loyers budgétaires |
-0,02 | ||||
Recherche et enseignement supérieur |
Modification du régime de TVA de certains opérateurs |
-182,12 |
||||
Budgétisation Oséo |
140,00 |
|||||
Décentralisation de l'inventaire général du patrimoine culturel |
-0,17 |
|||||
Relations avec les collectivités territoriales |
Transfert des crédits des monuments historiques par débasage de la compensation TIPP de la région Alsace |
0,34 |
||||
Révision du droit à compensation de la DGD des régions (SRV-TVA) |
-82,77 |
|||||
Sécurité |
Loyers budgétaires |
-9,30 | ||||
Sécurité civile |
Loyers budgétaires |
-0,10 | ||||
Solidarité, insertion |
RSA – désindexation de la PPE |
400,00 |
||||
RSA – transfert aux départements |
-322,01 |
|||||
Loyers budgétaires |
-0,33 | |||||
Sport, jeunesse et vie associative |
Loyers budgétaires |
0,27 | ||||
Travail et emploi |
Fin de la décentralisation de l’AFPA |
-39,35 |
||||
Loyers budgétaires |
0,00 | |||||
Totaux |
-81,62 |
46,65 |
2.424,91 |
-647,74 |
-23,22 | |
1 718,99 | ||||||
Les modifications de périmètre en recettes :
Les transferts de compétences aux collectivités territoriales, en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ont encore en 2009 une incidence importante sur le montant des recettes transférées (- 516 millions € de TIPP dont - 233 millions € et - 282 millions € respectivement au profit des régions et des départements).
Ces montants comprennent essentiellement :
- la décentralisation des personnels TOS de l’éducation nationale pour l’enseignement scolaire et pour l’enseignement agricole, qui est compensée par l’affectation d’une part de TIPP (- 340 millions €) ;
- la décentralisation des personnels du ministère de l’équipement (- 68 millions €) ;
- la fin de la décentralisation de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes [AFPA] (- 40 millions €) ;
- les bourses aux étudiants suivant des formations relatives aux métiers sanitaires et sociaux (- 25 millions €) ;
- le fonctionnement des instituts de formation en soin infirmier (- 21 millions €) ;
- la décentralisation de l’aménagement foncier (- 1 million €).
Enfin, en dehors du champ de la loi du 13 août 2004, les départements reçoivent une compensation sous forme de transfert de TIPP, destinée à prendre en charge des obligations réglementaires nouvelles en matière de formation des assistantes maternelles et des assistants familiaux (- 21 millions €).
Par ailleurs, dans le cadre du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques de l’insertion, 322 millions € de TIPP sont transférés aux départements au titre de l’extension de compétence que constitue la généralisation (RSA) qui se substitue au 1er juin 2009 au revenu minimum d’insertion (RMI) et à l’allocation parent isolé (API).
Au-delà des changements de périmètre liés à la décentralisation, le projet de loi de finances pour 2009 traduit également l’incidence des mesures de transfert de taxe sur les véhicules de société pour – 1,2 milliard € au profit du FFIPSA, et de - 0,1 milliard € de taxe d’aviation civile au profit du BACEA.
En outre, la modification des modalités de calcul de la TVA due par les établissements de recherche (- 0,18 milliard €) et le désassujettissement à la TVA des subventions versées par les régions à la SNCF (- 0,08 milliard €) conduisent à une perte de recettes de TVA à hauteur de 0,3 Md€, qui trouve sa contrepartie en moindres subventions de l’État.
Enfin, la désindexation de la prime pour l’emploi (PPE) conduit à une mesure de périmètre de 400 millions €.
Les changements de structure affectant les recettes non fiscales sont limités en 2009 à un montant total de 119 millions €. Ceux-ci correspondent à la reprise de dette de l’ERAP (+ 90 millions € sur les dividendes), à divers ajustements techniques sur les loyers budgétaires (- 22 millions €), à la budgétisation des CETE (+ 47 millions €) et des astreintes logements pour nécessité absolue de service – NAS – (+ 4 millions €).
4. La typologie des changements de périmètre depuis 2005
Le tableau ci-dessous recense par catégorie des différentes mesures intervenues depuis la loi de finances pour 2005, ayant eu une incidence sur le périmètre des dépenses de l’État :
Typologie des changements de périmètre intervenus depuis la LFI pour 2005
LFI 2005 |
LFI 2006 |
LFI 2007 |
LFI 2008 |
PLF 2009 | |
1. Modification d’affectation entre le budget général et les comptes spéciaux et budgets annexes |
241,2 M€ |
-9 578,1 M€ |
6,7 M€ |
318,0 M€ |
-81,6 M€ |
Suppression du FIATA (CAS n° 902-25) Budgétisation du financement des retraites anticipées de Charbonnages de France (CAS n° 902-24) |
Incidence création CAS Pensions Suppression FNDS et Fonds de modernisation de la presse Budgétisation activités régalienne budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » Budgétisation dotation de l’AFITF Dotation en capital Mines de potasse d’Alsace |
Reprise progressive de dépenses financées par Charbonnages de France au profit du BRGM Transfert interne DGAC du budget annexe vers budget général |
Reprise de dépenses financées par Charbonnages de France au profit du BRGM, de l’ANGDM et du budget général |
Transferts vers le BACEA Budgétisation du FSER |
2. Suppression |
-5,0 M€ |
379,0 M€ |
- |
31,3 M€ |
46,7 M€ |
Conséquence du transfert de personnels de divers établissements culturels (Culture) et du Secrétariat général de la Défense nationale (SGDN) Débudgétisation des Centres techniques industriels (MINEFI) |
Fonds de concours (Agriculture) Compte de tiers débitants de tabacs |
Fonds de concours (budgétisation des attributions de produits des agents logés à l’étranger) |
Fonds de concours (budgétisation des CETE) | ||
3. Suppression ou budgétisation de taxes affectées / Régularisation du financement d’entités publiques déficitaires |
0 M€ |
-497,7 M€ |
-7,6 M€ |
1 030,4 € |
2 424,9 M€ |
Modification du régime de TVA des EPST Taxe sur les salaires divers établissements Financement des centres techniques industriels (CTI) |
Modification du régime de TVA des EPIC et Fondations Taxe sur les salaires divers établissements Financement des centres techniques industriels (CTI) |
Modification du régime de TVA des EPIC Taxe sur les salaires divers établissements Budgétisation de l’ANR Budgétisation de la taxe INB affectée à l’IRSN Budgétisation de la taxe CMN Reprise en gestion directe des titres restaurant Suppression et budgétisation de la contribution « Delalande » |
Modification du régime de TVA de certains opérateurs Révision du droit à compensation de la DGD des régions (SRV-TVA) Fin de l’exonération de TIPP pour la mission « Défense » Budgétisation pour des établissements ayant bénéficié dans le passé de dotations en capital (AFITF, Oséo) RSA (désindexation de la PPE) Reprises de dette (FFIPSA, ERAP) Contribution au financement de l'audiovisuel public | ||
4. Modification de la répartition des compétences entre l’État |
-346,3 M€ |
-307,6 M€ |
-926,1 M€ |
-1 908,7 M€ |
-647,8 M€ |
Compensation par la TIPP et la TSCA (taxe spéciale sur les conventions d’assurance) du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004. |
Compensation par la TIPP et la TSCA du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004 Transfert DGE au sein de la DGF |
Compensation par la TIPP et la TSCA du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004 Recentralisation politiques prévention sanitaire |
Compensation par la TIPP et la TSCA du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004 Transformation de dotations budgétaires en prélèvements sur recettes |
Compensation par la TIPP du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004 ainsi que du transfert de l’API aux départements dans le cadre de la mise en place du RSA | |
5. Clarification de la répartition des compétences entre l’État |
-285,5 M€ |
-189,0 M€ |
168,8 M€ |
- |
- |
Transfert à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport (AFIT) du financement des infrastructures de transport |
Adossement régime maladie des marins (ENIM) au régime général Transfert financement des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues |
Compensation du relèvement du taux de cotisations des opérateurs au CAS Pensions |
6. Paiement de loyers budgétaires |
23,4 M€ Loyers budgétaires |
278,4 M€ Loyers budgétaires |
405,8 M€ Loyers budgétaires |
-23,2 M€ Loyers budgétaires | |
Incidence budgétaire totale |
-395,7 M€ |
-10 170,0 M€ |
-479,8 M€ |
-123,2 M€ |
VI. MESURES ENVISAGÉES POUR ASSURER EN GESTION
LE RESPECT DU PLAFOND GLOBAL DES DÉPENSES
DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009
La capacité de l’État à stabiliser dans la durée ses dépenses constitue un élément essentiel de la stratégie de redressement de la situation des finances publiques. En 2009, l’effort de maîtrise de la dépense est poursuivi puisque, comme les cinq dernières années, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de finances dans lequel les dépenses de l’État ne progressent pas davantage que l’inflation prévisionnelle retenue dans le PLF.
Le principe de la stabilisation des dépenses en volume concerne, comme en 2008, un périmètre de dépenses incluant les nouvelles affectations de recettes et les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.
Pour respecter les engagements pris devant la représentation nationale, le Gouvernement compte, en 2009 comme les années précédentes, recourir au dispositif de réserve de précaution prévu au 4° bis de l’article 51 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Les résultats obtenus les trois dernières années ont démontré l’efficacité de ce dispositif, outil essentiel pour garantir le respect de la norme de dépense, même s’il ne suffit pas à garantir contre un choc exogène majeur, à l’image du choc d’inflation et de taux subi en 2008.
Le Gouvernement propose de maintenir la mise en place d’une réserve de précaution en début de gestion. Afin de tenir toutefois compte des apports de la programmation pluriannuelle des crédits, qui se traduit notamment par une plus grande autonomie et une plus grande responsabilisation des gestionnaires, le dispositif portera sur un volume de crédits plus réduit qu’en 2008. Il sera ainsi procédé à la mise en réserve, sur chaque programme, de 0,5 % des crédits de paiement et autorisations d’engagement ouverts sur le titre des dépenses de personnel et de 5 % sur les autres titres (soit un montant total de 6,3 milliards €).
Comme en 2008, la mise en réserve appliquée aux crédits portant sur les subventions pour charges de service public sera réduite en début de gestion (de l’ordre de 0,7 milliard € sur la base des données connues pour 2008), au prorata de la part des dépenses de personnel que ces subventions contribuent à financer chez les opérateurs.
Cette réserve de précaution (5,6 milliards €) permettra de faire face aux contraintes apparaissant en cours d’exercice et d’assurer le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement.
Comme en 2008, le dispositif pourra être aménagé en cours de gestion pour tenir compte du caractère obligatoire de certaines dépenses. Pour les programmes d’intervention sur lesquels l’État ne dispose pas de pouvoir discrétionnaire d’attribution, les crédits mis en réserve seront libérés, sauf diminution du nombre de bénéficiaires des dispositifs. En contrepartie, un contrôle renforcé sera réalisé sur les autres mises en réserve afin d’éviter leur positionnement sur des dépenses obligatoires, en particulier sur les dispositifs gérés par des organismes sociaux pour le compte de l’État.
L’information relative à la mise en réserve de ces crédits, qui répond à l’obligation posée par la loi organique relative aux lois de finances, sera garantie dans les mêmes conditions que les gestions précédentes. Notamment, les Commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat seront destinataires d’une information régulière sur l’utilisation des crédits mis en réserve.
Évaluation des recettes du budget général
Évaluation des recettes du budget général pour 2009
(En millions €) | |||
Désignation des recettes |
Évaluations initiales |
Évaluations révisées |
Évaluations |
A. Recettes fiscales |
360 117 |
362 220 |
365 765 |
Dont : |
|||
1. Impôt sur le revenu |
60 455 |
59 430 |
59 655 |
2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6 360 |
6 660 |
6 450 |
3. Impôt sur les sociétés |
63 725 |
65 020 |
63 109 |
4. Autres impôts directs et taxes assimilées |
13 409 |
13 871 |
14 203 |
5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
16 514 |
16 400 |
15 594 |
6. Taxe sur la valeur ajoutée |
179 381 |
180 600 |
187 127 |
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
20 273 |
20 239 |
19 627 |
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
83 217 |
90 323 |
89 904 |
A'. Recettes fiscales nettes |
276 900 |
271 897 |
275 861 |
B. Recettes non fiscales |
22 774 |
22 916 |
22 669 |
C. Prélèvements sur les recettes de l’État |
69 609 |
70 337 |
71 293 |
Dont : |
|||
1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
51 209 |
51 623 |
52 393 |
2. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes |
18 400 |
18 714 |
18 900 |
Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B - C) |
230 065 |
224 476 |
227 237 |
D. Fonds de concours et recettes assimilées |
3 419 |
3 316 | |
Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B - C + D) |
233 484 |
230 553 |
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er :
Autorisation de percevoir les impôts existants
I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2009 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes ;
2° A l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2008 ;
3° A compter du 1er janvier 2009 pour les autres dispositions fiscales.
Exposé des motifs :
Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière.
Par ailleurs, le tableau ci-dessous présente l’objectif de dépenses fiscales 2009 par catégorie d’impôt.
Afin de suivre l’évolution de la dépense fiscale par rapport à un objectif, il a en premier lieu été procédé à une révision précise de la liste des dépenses fiscales. Dans le cadre du présent projet de loi de finances, 37 mesures, considérées comme des dépenses fiscales au moment de l’adoption de la loi de finances pour 2008 ont ainsi été reclassées, qu’il s’agisse de dispositifs pouvant être assimilés au barème de l’impôt, de mesures dictées par l’application du droit international ou bien de simples reports d’imposition. Inversement, des mesures anciennes ont été ajoutées à la liste.
Trois mesures dont le montant est significatif ont été sorties de la liste des dépenses fiscales : la taxation réduite des plus-values à long terme provenant de cessions de titres de participation et de certaines parts de FCPR et de SCR (la taxation réduite des plus-values à long terme de cessions de titres de participation constituant désormais la norme pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés), l’abattement de 40 % sur les revenus distribués (mesure assimilable au barème de l’impôt car elle vise à supprimer la double imposition économique des dividendes) et l’exonération de taxe intérieure de consommation des carburants des aéronefs (mesure dictée par l’application du droit international). Dans un souci de transparence, ces mesures continueront d’être détaillées en annexe au fascicule des Voies et moyens (tome II) avec le chiffrage de leur coût pour les finances publiques. Les variations de périmètre des dépenses fiscales y seront donc explicitées, et ce, de manière pérenne.
Le total des dépenses fiscales pour 2008, dans le nouveau périmètre ainsi défini, s’établissait à 67,693 Md€ dans le projet de loi de finances pour 2008. Ce total a été réévalué dans le cadre du présent projet de loi de finances et devrait finalement atteindre 66,284 Md€. Ce léger recul tient en partie à une révision à la baisse des hypothèses sous-jacentes à l’estimation de certaines dépenses et à l’incidence sur le coût 2008 des mesures dérogatoires adoptées depuis le dernier projet de loi de finances. Le détail de ces évaluations figure dans le fascicule des Voies et moyens (tome II) annexé au présent projet de loi de finances, qui comprend une information enrichie.
Pour 2009, le gouvernement anticipe que le montant total des dépenses fiscales atteindra 69,101 Md€. L’augmentation anticipée est principalement due à trois mesures : l’exonération fiscale des heures supplémentaires, le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt et le prêt à taux zéro. Cet objectif ne tient pas compte des nouvelles mesures dérogatoires (ou de leur modification à la hausse comme à la baisse) qui pourraient être décidées après la discussion du présent projet de loi de finances. S’il venait à constater des dérives par rapport à cet objectif, le gouvernement veillera naturellement à en tenir la représentation parlementaire informée.
Impôt |
2008 |
2008 |
2009 |
Impôt sur le revenu |
36,470 |
34,787 |
36,377 |
Dont crédit d’impôt |
9,581 |
9,665 |
9,523 |
Dont réduction d’impôt |
3,785 |
4,273 |
4,480 |
TVA |
13,726 |
13,442 |
14,042 |
Impôt sur les sociétés |
2,603 |
3,083 |
3,124 |
TIPP |
3,077 |
2,760 |
2,248 |
IR et IS |
4,562 |
4,581 |
5,411 |
Droits d’enregistrement |
1,882 |
2,072 |
2,196 |
Taxe d’habitation |
1,613 |
1,626 |
1,682 |
Taxe professionnelle |
1,202 |
1,245 |
1,370 |
Taxes foncières |
1,040 |
0,977 |
1,015 |
ISF |
0,777 |
1,039 |
1,038 |
Imposition forfaitaire annuelle |
0,105 |
0,095 |
0,095 |
Taxe sur les salaires |
0,059 |
0 |
0 |
Autres droits indirects |
0,577 |
0,577 |
0,503 |
Retenues à la source |
0 |
0 |
0 |
Total |
67,693 |
66,284 |
69,101 |
(unité : milliards €) |
En outre, le gouvernement prévoit que le solde des créations, augmentations, suppressions et diminutions de dépenses fiscales adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2008 ou présentées dans le cadre du présent projet de loi de finances représentera un moindre coût de 755 M€ en 2011 et de 731 M€ en 2012.
En effet, le coût des créations et augmentations de dépenses fiscales s’élève à 336 M€ en 2011 et 619 M€ en 2012, tandis que l’économie liée à la suppression ou la diminution de dépenses fiscales est estimée à respectivement 1 091 M€ et 1 350 M€.
Dispositions relatives aux dépenses fiscales adoptées entre le PLF 2008 et le PLF 2009 |
Impact 2009 |
Impact 2010 |
Impact 2011 |
Impact 2012 |
Suppression ou diminution de dépenses fiscales |
0,402 |
0,681 |
1,091 |
1,350 |
Création ou augmentation de dépenses fiscales |
-0,064 |
-0,163 |
-0,336 |
-0,619 |
Solde |
0,338 |
0,518 |
0,755 |
0,731 |
(unité : milliards €) |
Article 2 :
Barème de l’impôt sur le revenu 2009
I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 852 € le taux de :
- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 852 € et inférieure ou égale à 11 673 € ;
- 14 % pour la fraction supérieure à 11 673 € et inférieure ou égale à 25 926 € ;
- 30 % pour la fraction supérieure à 25 926 € et inférieure ou égale à 69 505 € ;
- 40 % pour la fraction supérieure à 69 505 €. » ;
2° Dans le 2, les montants : « 2 227 € », « 3 852 € », « 855 € » et « 630 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 292 € », « 3 964 € », « 880 € » et « 648 € » ;
3° Dans le 4, le montant : « 419 € » est remplacé par le montant : « 431 € ».
II. – Dans le deuxième alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 568 € » est remplacé par le montant : « 5 729 € ».
Exposé des motifs :
Il est proposé d’indexer les tranches de revenus et les seuils du barème qui lui sont associés, adoptés à l’article 2 de la loi de finances pour 2008, comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2008 par rapport à 2007, soit 2,9 %.
Article 3 :
Exonération des primes versées par l’État aux médaillés des jeux olympiques et paralympiques de Pékin
Les primes versées par l’Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques de l’an 2008 à Pékin ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
Exposé des motifs :
Il est proposé d’exonérer d’impôt sur le revenu les primes versées par l’État aux athlètes médaillés des jeux olympiques et paralympiques d’été 2008 à Pékin en reconnaissance de la Nation à l’endroit de la performance sportive accomplie.
Article 4 :
Suppression de l’imposition forfaitaire annuelle sur trois ans
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 223 septies sont supprimés ;
B. – Les quatrième et cinquième alinéas du même article sont supprimés ;
C. – 1° Les articles 223 M, 223 octies, 223 nonies, 223 nonies A, 223 decies, 223 undecies, 1668 A et le 5 de l’article 1920 sont abrogés ;
2° Le premier alinéa, ainsi que les sixième à douzième alinéas de l’article 223 septies sont supprimés ;
3° Dans le premier alinéa de l’article 223 A, la deuxième phrase et, dans le huitième alinéa, les mots : « , de l’imposition forfaitaire annuelle » sont supprimés ;
4° Dans le quatrième alinéa du c du 6 de l’article 223 L, les mots : « de l’article 223 M et » et les mots : « l’imposition forfaitaire annuelle et » sont supprimés ;
5° Dans le IV de l’article 234 duodecies et le IV de l’article 235 ter ZC, les mots : « et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies » sont supprimés ;
6° Dans le premier alinéa de l’article 239 octies, la troisième phrase est supprimée ;
7° Dans le 1 de l’article 1681 septies, les mots : « l’imposition forfaitaire annuelle et » sont supprimés.
II. – Les dispositions des A, B et C du I s’appliquent, respectivement, à compter des 1er janvier 2009, 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011.
Exposé des motifs :
Conformément aux engagements pris par le Président de la République et afin d’accompagner le développement des entreprises, les dispositions du présent article visent à supprimer progressivement sur trois ans l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) due par les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés.
Cette suppression se traduirait par une modification des tranches du barème d’imposition.
Aussi, les premières entreprises bénéficiaires de cette suppression seraient celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 500 000 € qui ne seraient plus assujetties à cette imposition dès le 1er janvier 2009. Puis, à compter du 1er janvier 2010, cette suppression concernerait les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 15 000 000 €. Enfin, à compter du 1er janvier 2011, l’IFA serait supprimée pour l’ensemble des entreprises.
Cette mesure bénéficierait à 210 000 entreprises en 2009, 129 000 entreprises en 2010 puis 22 500 entreprises en 2011.
Article 5 :
Diminution de la défiscalisation accordée aux biocarburants
I. – L’article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient jusqu’au 31 décembre 2011 dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Cette réduction est fixée comme suit :
Désignation des produits |
Réduction (en euros par hectolitre) | |||
Année | ||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
1 - Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
13,5 |
10,00 |
6,00 |
0 |
2 - Esters méthyliques d’huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
13,5 |
10,00 |
6,00 |
0 |
3 - Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole |
17,00 |
15,00 |
11,00 |
0 |
4 - Alcool éthylique d’origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55 |
17,00 |
15,00 |
11,00 |
0 |
5 - Biogazole de synthèse |
13,5 |
10,00 |
6,00 |
0 |
6 - Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
17,00 |
15,00 |
11,00 |
0 |
2° Dans le 1 bis, les mots : « visée aux b et c du 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au tableau du 1 ».
II. – Dans la dernière phrase du premier alinéa du 3 de l’article 265 ter du même code, les références : « au a du 1 de l’article 265 bis A. » sont remplacées par les références : « au I du tableau du 1 de l’article 265 bis A. »
III. – Le III de l’article 266 quindecies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de produits mentionnés au », sont insérés les mots : « tableau du » ;
2° Dans le quatrième alinéa, les références : « aux b et c du 1 », sont remplacées par les références : « aux 3 et 4 du tableau du 1 » ;
3° Dans le cinquième alinéa, les références : « aux a et d du 1 », sont remplacées par les références : « aux 1, 2, 5 et 6 du tableau du 1 ».
IV. – Le tarif applicable au produit énergétique mentionné à l’indice 55 du tableau B au 1 de l’article 265 fixé à : « 28,33 » est remplacé par le tarif : « 19,83 ».
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet d’ajuster la défiscalisation accordée aux biocarburants en raison notamment de l’évolution des cours actuels des carburants, de l’énergie et des matières premières agricoles. En outre, l’application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les carburants lorsque les opérateurs incorporent insuffisamment de biocarburants par rapport aux objectifs fixés au niveau national constitue à elle seule une incitation efficace à la production de biocarburants.
Article 6 :
Reconduction de la taxe exceptionnelle mise à la charge des entreprises pétrolières en vue de financer la prime à la cuve versée aux foyers les plus modestes
L’article 67 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
A. – Dans le premier alinéa, les mots : « , au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, » sont supprimés et les mots : « cet exercice, » sont remplacés par les mots : « l’exercice au titre duquel cette taxe est due » ;
B. – Dans le troisième alinéa, après les mots : « la clôture de l’exercice » sont insérés les mots : « au titre duquel elle est due » .
II. – Le III est ainsi modifié :
A. – Dans le premier alinéa, les mots : « du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « de l’exercice au titre duquel la taxe mentionnée au I est due et au plus tôt dans les huit mois la précédant » ;
B. – Dans le second alinéa, les mots : « exceptionnelle mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « due au titre de ce même exercice ».
III. – Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La taxe mentionnée au I est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 et du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008. »
Exposé des motifs :
Cette mesure a pour objet de reconduire la taxe exceptionnelle à la charge des entreprises pétrolières qui est assise sur la provision pour hausse des prix, en vue d’assurer le financement de la prime à la cuve versée aux foyers les plus modestes. Comme l’an dernier, un versement alternatif et libératoire de la taxe peut être effectué par les entreprises redevables auprès du fonds social pour le chauffage des ménages, leur permettant ainsi de financer directement la prime à la cuve. Le Gouvernement a décidé de reconduire cette dernière pour l’hiver 2008-2009 en la portant à 200 €.
Article 7 :
Majoration du taux d’amortissement dégressif pour certains matériels des entreprises de première transformation du bois
L'article 39 AA quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 AA quater. – Les taux d’amortissement dégressif définis au 1 de l’article 39 A sont majorés de 30 % pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011, par les entreprises de première transformation du bois.
« Pour l’application des dispositions du premier alinéa, les entreprises de première transformation du bois s’entendent des entreprises dont l’activité principale consiste à fabriquer à partir de grumes des produits intermédiaires.
« Le bénéfice de cette majoration du taux d’amortissement dégressif est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis. »
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet de majorer le taux d’amortissement dégressif de certains matériels utilisés par les entreprises de première transformation du bois et notamment les scieries, en vue de développer l’investissement dans ces entreprises et d’adapter leur capacité de production aux besoins d’un marché en forte expansion.
Article 8 :
Ajustement des tarifs de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers
I. – Le tableau figurant au 1 du I de l’article 284 ter du code des douanes est remplacé par le tableau suivant :
Catégorie de véhicules |
Poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes) |
Tarifs par trimestre (en euros) | ||
égal ou supérieur à |
inférieur à |
Suspension pneumatique de l’(des) essieu(x) moteur(s) |
Autres systèmes de suspension de l’(des) essieu(x) moteur(s) | |
I. - Véhicules automobiles porteurs : |
||||
a) à deux essieux |
12 |
31 |
69 | |
b) à trois essieux |
12 |
56 |
87 | |
c) à quatre essieux et plus |
12 |
27 |
37 |
57 |
27 |
91 |
135 | ||
II. - Véhicules articulés composés d’un tracteur et d’une semi-remorque : |
||||
a) semi-remorque à un essieu |
12 |
20 |
4 |
8 |
20 |
44 |
77 | ||
b) semi-remorque à deux essieux |
12 |
27 |
29 |
43 |
27 |
33 |
84 |
117 | |
33 |
39 |
117 |
177 | |
39 |
157 |
233 | ||
c) semi-remorque à trois essieux et plus |
12 |
38 |
93 |
129 |
38 |
129 |
175 | ||
III. - Remorques : |
16 |
30 |
30 | |
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2009.
Exposé des motifs :
Afin d’alléger les coûts fixes des entreprises du secteur du transport routier de marchandises, il est proposé d’aligner les tarifs de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (« taxe à l’essieu ») sur les taux minima prévus à l’annexe I de la directive 1999/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, modifiée par la directive 2006/38/CE du 17 mai 2006.
L’alignement sur les minima communautaires de taxation des poids lourds constituera en outre une simplification de la structure tarifaire des barèmes de la taxe.
Article 9 :
Aménagement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
I. – L’article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d’élimination par stockage ou par incinération » ;
b) Les mots : « fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » ;
2° Le a du 4 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; » ;
3° Le b du 4 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit » ;
4° Le c du 4 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K.4a) ; » ;
5° Le 5 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; » ;
6° Le a du 6 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; » ;
7° Le b du 6 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ; » ;
8° Dans le 1 bis du II, après le mot : « déchets », les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés.
II. – L’article 266 septies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le 1 bis, après le mot : « déchets », les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés et les mots : « (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, précité » sont remplacés par les mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire » ;
2° Dans le 2 sont ajoutés les mots : « ainsi que de poussières totales en suspension » ;
3° Le a du 4 est ainsi rédigé : « La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies ; » ;
4° Le 5 est ainsi rédigé : « La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ; » ;
5° Le a du 6 est ainsi rédigé : « La première livraison des matériaux d’extraction mentionnés au a du 6 du I de l’article 266 sexies ; » ;
6° Le b du 6 est ainsi rédigé : « La première utilisation de ces matériaux ; ».
III. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 266 nonies. 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies sont fixés comme suit :
« A. – Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l’article 266 sexies :
« a) déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
DÉSIGNATION |
Unité de perception |
Quotité |
Quotité |
Quotité |
Quotité |
Quotité |
Quotité |
Quotité à compter de 2015 (en euros) |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État…..…………………….. |
Tonne |
50 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
70 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : – ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité...………..… |
Tonne |
13 |
18 |
18 |
24 |
28 |
32 |
40 |
– autre……………………………. |
Tonne |
15 |
20 |
20 |
30 |
30 |
32 |
40 |
« b) déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
DÉSIGNATION des matières ou opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité 2009 |
Quotité 2010 |
Quotité à compter de 2011 (en euros) |
Déchets réceptionnés dans une installation d’incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État : |
||||
A. ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité……………………………………………… |
Tonne |
4 |
6,4 |
8 |
B. présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé……………………. |
Tonne |
3,5 |
5,6 |
7 |
C. relevant à la fois du A et du B qui précèdent…. |
Tonne |
2,5 |
4 |
5 |
Autres…………………………….……………….…. |
Tonne |
5 |
8 |
10 |
« B. – Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
DESIGNATION des matières ou opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité |
Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
10,03 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
20,01 |
Substances émises dans l'atmosphère |
||
- Oxydes de soufre et autres composés soufrés |
Tonne |
43,24 |
- Acide chlorhydrique |
Tonne |
43,24 |
- Protoxyde d'azote |
Tonne |
64,86 |
- Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote |
Tonne |
51,89 |
- Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils |
Tonne |
43,24 |
- Poussières totales en suspension |
Tonne |
85 |
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées |
Tonne |
44,02 |
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge |
||
- Dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids |
Tonne |
39,51 |
- Dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids |
Tonne |
170,19 |
- Dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids |
Tonne |
283,65 |
Matériaux d'extraction |
Tonne |
0,20 |
Installations classées |
||
Délivrance d'autorisation |
||
- Artisan n'employant pas plus de deux salariés |
501,61 | |
- Autres entreprises inscrites au répertoire des métiers |
1210,78 | |
- Autres entreprises |
2525,35 | |
Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) |
||
- Installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761-2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité |
339,37 | |
- Autres installations |
380,44 | |
Imprimés mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique |
Kg |
0,91 |
« 1. A compter du 1er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent :
« a) qu’à compter du 1er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d’extraction ;
« b) qu’à compter du 1er janvier 2012 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
« c) qu’à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.
« 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies est de 450 euros par installation.
« 3. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 euros par redevable.
« 4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
« 5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au titre du titre Ier du livre V du même code.
« 6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
« 7. Le décret en Conseil d'État prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 ci-dessus et du coefficient multiplicateur.
« 8. Le seuil d’assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l’article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an. ».
IV. – A la dernière phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 171 000 euros ».
V. – L’article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « A l’exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l’article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l’année 2009 sous la forme d’une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l’objet d’un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre de l’année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l’article 266 septies réalisées l’année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « chaque année », les mots : « et pour la première fois le 10 avril 2003 » sont supprimés ;
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « au 3 de l’article 266 nonies et » sont supprimés ;
4° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si le montant de l’un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé. ».
VI. – L’article 266 duodecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l’administration une personne morale établie en France qui s’engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s’y rapportent. ».
VII. – Il est inséré dans le code de l’environnement, après l’article L. 131-5, un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5-1. – Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur :
« 1° de la fraction due par les exploitants d’une installation d’élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I de ce même article et par les personnes mentionnées à ce même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre État ;
« 2° de la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I de ce même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l’atmosphère ;
« 3° de la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, à concurrence de 374 millions d'euros en 2009, 455 millions d’euros en 2010 et 441 millions d’euros en 2011. »
VIII. – Les dispositions des I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Exposé des motifs :
La présente mesure vise à aménager le mécanisme de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur plusieurs points.
Ainsi, afin de favoriser le recyclage et la valorisation des déchets ménagers et assimilés qui sont des modes d’élimination qui présentent un bilan environnemental très supérieur aux modes d’élimination actuels que sont l’incinération et la mise en décharge, il est proposé de soumettre à la taxe les installations d’incinération et de revaloriser les taux de la TGAP applicable aux installations de stockage.
Par ailleurs, afin d’inciter les entreprises à réduire leurs émissions de particules, il est proposé d’étendre le champ d’application de la TGAP due à raison de l’émission de substances polluantes dans l’atmosphère (TGAP air) aux poussières totales en suspension qui incluent les particules émises et notamment les PM10 et PM2,5.
En outre, les modalités de taxation des matériaux d’extraction sont modifiées. Afin d’inciter à l’utilisation de matériaux renouvelables ou à l’utilisation de granulats issus du recyclage des matériaux provenant de chantiers de démolition du bâtiment et préserver ainsi la qualité des paysages et de la biodiversité qui est attachée aux espaces marins, il est proposé de relever le taux de 0,10 €/t à 0,20 €/t, ce qui permettra de rapprocher le niveau de la taxe du coût des dommages environnementaux.
Enfin, elle simplifie et unifie les notions de fait générateur, d’exigibilité et de redevable pour toutes les assiettes de la TGAP applicables à des produits et ce quelle que soit l’origine des produits concernés mis en œuvre. Elle permet également de mieux sécuriser le recouvrement de la TGAP due en France, lorsque l’activité soumise à la taxe y est réalisée par une entreprise qui n’est pas établie en France en introduisant dans le dispositif actuel l’exigence d’un représentant fiscal pour ces entreprises.
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 10 :
Indexation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) sur l’inflation prévisionnelle
I. - L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1613-1. - I. - A compter de 2009, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances de l’année précédente du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, d’évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) pour la même année.
« II.- Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement de 2009, le montant de 2008 est diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculée en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l’article L. 6264-3. »
II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, la régularisation de la dotation globale de fonctionnement afférente à l’exercice 2007, arrêtée par le Comité des finances locales à - 66,804 millions d’euros, n’est pas imputée sur le montant de la dotation globale de fonctionnement ouvert au titre de l’exercice 2009.
Exposé des motifs :
Conformément aux orientations et décisions annoncées par le Premier ministre lors de la Conférence nationale des finances publiques du 28 mai 2008 et de la Conférence nationale des exécutifs du 10 juillet 2008, cet article vise à associer les collectivités territoriales à l’effort de maîtrise des dépenses publiques.
D’une part, il prévoit qu'à compter de 2009 la dotation globale de fonctionnement (DGF) sera indexée sur l'inflation prévisionnelle (2 %).
D’autre part, afin d’aligner les modalités de calcul de la DGF sur la règle que s’applique l’État concernant l’évolution de ses propres dépenses, il supprime le recalage de la DGF au regard de l’écart constaté entre l’inflation prévisionnelle au titre d’une année et l’inflation constatée ex-post pour cette même année.
Par ailleurs, il précise que le montant de la régularisation négative de la DGF au titre de 2007 - arrêté à 66,804 millions d’euros par le Comité des finances locales lors de sa séance du 1er juillet 2008 - n’est pas imputé sur le montant de la DGF ouvert en 2009. Cette mesure est favorable aux collectivités territoriales en ce qu’elle permet de ne pas minorer la DGF. Enfin, la suppression du dispositif de régularisation sera proposée en projet de loi de finances rectificative pour 2009 au titre de 2008 et des années suivantes.
Article 11 :
Reconduction du montant de certaines dotations de fonctionnement
I. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».
II. - L’article L. 1614-1 du même code est complété par l’alinéa suivant :
« À titre dérogatoire, la dotation générale de décentralisation mentionnée à l’article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1° et 2 ° de l’article L. 4332-1 n’évoluent pas en 2009. »
III. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334-26 du même code, il est inséré la phrase suivante :
« À titre dérogatoire, cette évolution ne s’applique pas en 2009. »
IV. - Le dernier alinéa de l’article L. 4425-2 et le premier alinéa de l’article L. 4425-4 du même code sont complétés par la phrase suivante :
« À titre dérogatoire, cette évolution ne s’applique pas en 2009. »
V. - Le dernier alinéa du I de l’article 98 de la loi n° 83-8 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, le quatrième alinéa de l’article 6 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité territoriale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d’apprentissage et le I de l’article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont complétés par la phrase suivante :
« À titre dérogatoire, cette évolution ne s’applique pas en 2009. »
VI. - Le II de l’article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par l’alinéa suivant :
« À titre dérogatoire, l’évolution prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas en 2009. »
Exposé des motifs :
Conformément aux orientations et décisions annoncées par le Premier ministre lors de la Conférence nationale des finances publiques du 28 mai 2008 et de la Conférence nationale des exécutifs du 10 juillet 2008, cet article vise à associer les collectivités territoriales à l’effort de maîtrise des dépenses publiques.
Il est proposé de reconduire en 2009 un montant égal à celui de 2008 pour les dotations suivantes :
- la dotation générale de décentralisation ;
- la dotation générale de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l’apprentissage ;
- le fonds d’aide aux collectivités territoriales victimes de catastrophes naturelles ;
- la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle bénéficiant aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ;
- la dotation spéciale pour le logement des instituteurs.
Les économies générées par cette mesure permettront de limiter la baisse des compensations d’exonérations fiscales.
Article 12 :
Reconduction du montant de certaines dotations d’investissement
I. - L’article L. 2334-32, le premier alinéa de l’article L. 2334-40 et l’article L. 3334-12 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« À titre dérogatoire, cette évolution ne s’applique pas en 2009. »
II. - L’article L. 3334-16 du même code est ainsi modifié :
1° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008. »
2° Dans le troisième alinéa, qui devient le quatrième, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».
III. - L’article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008. »
2° Dans le troisième alinéa, qui devient le quatrième, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».
Exposé des motifs :
Conformément aux orientations et décisions annoncées par le Premier ministre lors de la Conférence nationale des finances publiques du 28 mai 2008 et de la Conférence nationale des exécutifs du 10 juillet 2008, cet article vise à associer les collectivités territoriales à l’effort de maîtrise des dépenses publiques.
Il est proposé de reconduire en 2009 un montant égal à celui de 2008 pour les dotations suivantes :
- la dotation globale d’équipement des communes ;
- la dotation globale d’équipement des départements ;
- la dotation départementale d’équipement des collèges ;
- la dotation régionale d’équipement scolaire ;
- la dotation de développement rural, dont les modalités d’indexation sont définies par décret.
Les économies générées par cette mesure permettront de limiter la baisse des compensations d’exonérations fiscales.
Article 13 :
Prorogation du bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les infrastructures passives de téléphonie mobile des collectivités territoriales
Dans le huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sur la période 2003-2008 » sont remplacés par les mots : « sur la période 2003-2010 ».
Exposé des motifs :
Cet article proroge jusqu’en 2010 le dispositif en vigueur, en permettant aux collectivités territoriales de bénéficier des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre des dépenses d'investissement qu’elles réalisent dans le cadre du plan d'action relatif à l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.
L’article vise à achever la couverture en téléphonie mobile des 236 sites restants, prévus dans la convention nationale signée le 15 juillet 2003 entre l’État, les opérateurs de téléphonie mobile et les associations d’élus.
Article 14 :
Reconduction du fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI)
Dans le premier alinéa de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que dans les 1°, 2° et 3° du I du même article, les mots : « et 2008 » sont remplacés par les mots : « , 2008 et 2009 ».
Exposé des motifs :
Dans le cadre de la mise en place du revenu de solidarité active, le Gouvernement a souhaité maintenir le Fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI). Cet article reconduit pour 2009 le fonds prévu pour la période 2006-2008 par l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2006 à hauteur de 500 millions d’euros.
Article 15 :
Évolution des compensations d’exonérations
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 2335-3, le mot : « intégralement » est remplacé par les mots : « en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article .. de la loi n° ….-… du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 2335-3, le troisième alinéa de l’article L. 5214-23-2, le troisième alinéa de l’article L. 5215-35 et le deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 sont ainsi modifiés :
a) Dans la première phrase, le mot : « intégralement » est supprimé ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. » ;
c) Il est ajouté la phrase suivante : « Au titre de 2009, ce taux de minoration correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article .. de la loi n° ….-…. du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. ».
II. - Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées à l’alinéa précédent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article .. de la loi n° …-…. du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »
III. - L'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte des dispositions de l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article .. de la loi n° ….-…. du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. » ;
2° Dans le treizième alinéa du IV bis, les mots : « En 2008 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 2008 » ;
3° Il est ajouté au IV bis un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d’évolution fixé précédemment au titre de 2008, est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article .. de la loi n° …-… du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »
IV. - Le deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées au d et, s’agissant de ces exonérations, au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent, est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article .. de la loi n° ….-…. du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »
V. - Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi modifié :
1° Dans le sixième alinéa, les mots : « En 2008 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 2008 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d’évolution fixé précédemment au titre de 2008, est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article .. de la loi n° ….-….du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »
VI. - Les cinquième et septième alinéas du B de l’article 4 et le deuxième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville sont complétés par la phrase suivante :
« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article .. de la loi n° ….-…. du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »
VII. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d’évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article .. de la loi n° ….-…. du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »
VIII. - Après le C du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il est ajouté un D ainsi rédigé :
« D. - Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions des A, B et C sont minorées par application des taux propres à chaque dispositif d’exonération mentionné par ces dispositions. »
IX. - Le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, le IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 ), le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, le A et le B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le II de l’article 137 et le B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et le A et le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article .. de la loi n° ….-…. du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »
X. - Le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et le III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article .. de la loi n° ….-…. du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »
XI. - Le montant total à retenir au titre de 2009 pour déterminer le taux d’évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par les I à X du présent article est fixé à 1 513 429 352 euros.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet d’aligner le mode d’évolution de certaines compensations d’exonérations de fiscalité locale sur celui qui s’applique à la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), afin de permettre que le montant des concours financiers de l’État en faveur des collectivités territoriales progresse au même rythme que la norme de dépense que s’est fixée l’État pour ses propres dépenses.
Le taux d’évolution correspondant à l’écart entre les montants inscrits en loi de finances pour 2008 et dans le projet de loi de finances pour 2009 pour l’ensemble des compensations défini par le XI du présent article, s’établit à - 22,8 %.
Le mode de détermination des compensations, généralement à bases évolutives, pouvant entraîner un écart entre les allocations réellement versées au titre de l’année 2008 et celles prévues en LFI de la même année, le taux d’évolution calculé ci-dessus sera ajusté pour prendre en compte cette différence afin de respecter l’enveloppe des crédits alloués aux collectivités territoriales.
Cet article précise le mode d’évolution des quatre compensations d’exonérations dont le taux d’évolution était lié en 2008 au contrat de stabilité défini par l’article 36 de la loi de finances pour 2008.
Les dotations concernées sont les suivantes :
- la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) hors réduction pour création d’établissement (RCE) ;
- la dotation de compensation de la réduction pour création d’établissement (RCE) ;
- la dotation de compensation des exonérations de taxes foncières sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles hors Corse et hors part communale et part des établissements publics de coopération intercommunale ;
- la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe professionnelle (exonération BNC).
Est ainsi précisé le mode de calcul des taux d’évolution permettant de minorer les compensations pour l’année 2009.
Cet article révise, également, le mode d’évolution d’une partie des autres compensations d’exonérations.
Ces diverses dotations sont, par impôt, les suivantes :
a) Taxe foncière sur les propriétés bâties :
- abattement de 30 % sur les bases des logements situés en zone urbaine sensible (ZUS) ;
- abattement de 30 % sur les bases des logements faisant l’objet d’une convention globale de patrimoine passée entre l’État et les organismes d’HLM ;
- exonération des logements pris à bail dans les conditions des articles L. 251-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l’habitat ;
- exonération des immeubles professionnels situés dans les zones franches urbaines, exonération des personnes de conditions modestes ;
- exonération des logements sociaux liées aux exonérations de 10 ans des constructions neuves, de 15 ans pour les constructions neuves à usage locatif affectées à l’habitation principale, de 20 ans pour les constructions neuves à usage locatif affectées à l’habitation principale si le chantier a été ouvert après le 1er janvier 2002 (conditions liées aux qualités environnementales), de 25 ans pour les constructions neuves à usage locatif financées par des prêts aidés ou des subventions, de 30 ans pour les constructions neuves à usage locatif financées par des prêts aidés ou des subventions avec ouverture de chantier après le 16 juillet 2006.
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
- exonération des terrains plantés en bois ;
- exonération des terrains situés dans certaines zones humides ou naturelles ;
- exonération des terrains situés dans un site « Natura 2000 » ;
c) Taxe professionnelle :
- exonération dans les zones franches urbaines ;
- exonération dans les zones de revitalisation rurale ;
- exonération dans les zones de redynamisation urbaine ;
- exonération et réduction de la base d’imposition en Corse (abattement de 25 %).
Au titre de 2009, la compensation sera calculée selon les règles propres à chacune d’elle puis ajustée par application d’un taux d'évolution correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations défini par la loi de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu pour 2009 par le même article. Pour les compensations visées au III, au V et au VII de l’article, il conviendra d’appliquer, avant le taux d’évolution de 2009, celui fixé précédemment au titre de 2008.
Article 16 :
Compensation des transferts de compétences aux départements
I. - A compter du 1er janvier 2009, une somme de 21 037 549 euros est versée aux départements, dans les conditions définies au III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, au titre de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.
Le montant par département de cette compensation au titre de la formation initiale obligatoire des assistants maternels est calculé en fonction du nombre d’assistants maternels agréés au 1er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée supplémentaire de formation initiale obligatoire, ainsi que du coût horaire de formation.
Le montant par département de cette compensation au titre de la formation d’initiation aux gestes de secourisme est calculé en fonction du nombre d’assistants maternels agréés au 1er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée de la formation d’initiation aux gestes de secourisme ainsi que du coût horaire de formation.
Un décret fixe les modalités de calcul de cette compensation.
II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Dans le cinquième alinéa, le montant : « 0,456 euro » est remplacé par le montant : « 1,168 euro » et le montant : « 0,323 euro » est remplacé par le montant : « 0,827 euro » ;
2° Dans la deuxième phrase du septième alinéa, après les mots : « taxe différentielle sur les véhicules à moteur », sont ajoutés les mots : « ainsi que de la compensation financière des charges de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, » ;
3° La dernière phrase du septième alinéa et le tableau sont remplacés par la phrase et le tableau suivants :
« En 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Département |
|
AIN |
1,006249 % |
AISNE |
0,851351 % |
ALLIER |
0,760034 % |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE |
0,450023 % |
HAUTES-ALPES |
0,356883 % |
ALPES-MARITIMES |
1,664546 % |
ARDÈCHE |
0,716707 % |
ARDENNES |
0,660086 % |
ARIÈGE |
0,354482 % |
AUBE |
0,714717 % |
AUDE |
0,779838 % |
AVEYRON |
0,734779 % |
BOUCHES-DU-RHÔNE |
2,443060 % |
CALVADOS |
0,968640 % |
CANTAL |
0,396868 % |
CHARENTE |
0,643227 % |
CHARENTE-MARITIME |
1,005993 % |
CHER |
0,622901 % |
CORRÈZE |
0,751547 % |
CORSE-DU-SUD |
0,194775 % |
HAUTE-CORSE |
0,241472 % |
CÔTE-D'OR |
1,167044 % |
CÔTES-D'ARMOR |
0,962911 % |
CREUSE |
0,337027 % |
DORDOGNE |
0,748971 % |
DOUBS |
0,887779 % |
DRÔME |
0,847665 % |
EURE |
0,946098 % |
EURE-ET-LOIR |
0,783293 % |
FINISTÈRE |
1,063056 % |
GARD |
1,083397 % |
HAUTE-GARONNE |
1,709451 % |
GERS |
0,480078 % |
GIRONDE |
1,886905 % |
HÉRAULT |
1,317121 % |
ILLE-ET-VILAINE |
1,211157 % |
INDRE |
0,476866 % |
INDRE-ET-LOIRE |
0,960188 % |
ISÈRE |
1,876973 % |
JURA |
0,608942 % |
LANDES |
0,740990 % |
LOIR-ET-CHER |
0,587291 % |
LOIRE |
1,137741 % |
HAUTE-LOIRE |
0,576605 % |
LOIRE-ATLANTIQUE |
1,561440 % |
LOIRET |
1,037939 % |
LOT |
0,609182 % |
LOT-ET-GARONNE |
0,477722 % |
LOZÈRE |
0,369793 % |
MAINE-ET-LOIRE |
1,064995 % |
MANCHE |
0,917064 % |
MARNE |
0,924496 % |
HAUTE-MARNE |
0,557407 % |
MAYENNE |
0,515354 % |
MEURTHE-ET-MOSELLE |
1,089742 % |
MEUSE |
0,467955 % |
MORBIHAN |
0,951486 % |
MOSELLE |
1,513411 % |
NIÈVRE |
0,641820 % |
NORD |
3,258094 % |
OISE |
1,094199 % |
ORNE |
0,700216 % |
PAS-DE-CALAIS |
2,176546 % |
PUY-DE-DOME |
1,440889 % |
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES |
0,931336 % |
HAUTES-PYRÉNÉES |
0,547922 % |
PYRÉNÉES-ORIENTALES |
0,716548 % |
BAS-RHIN |
1,408255 % |
HAUT-RHIN |
0,926689 % |
RHONE |
2,127808 % |
HAUTE-SAÔNE |
0,421799 % |
SAÔNE-ET-LOIRE |
1,072462 % |
SARTHE |
1,001395 % |
SAVOIE |
1,120190 % |
HAUTE-SAVOIE |
1,307218 % |
PARIS |
2,497574 % |
SEINE-MARITIME |
1,693863 % |
SEINE-ET-MARNE |
1,921092 % |
YVELINES |
1,803609 % |
DEUX-SÈVRES |
0,670311 % |
SOMME |
0,843098 % |
TARN |
0,684046 % |
TARN-ET-GARONNE |
0,440402 % |
VAR |
1,419648 % |
VAUCLUSE |
0,767604 % |
VENDÉE |
0,930984 % |
VIENNE |
0,678582 % |
HAUTE-VIENNE |
0,645130 % |
VOSGES |
0,779305 % |
YONNE |
0,703440 % |
TERRITOIRE-DE-BELFORT |
0,207318 % |
ESSONNE |
1,602781 % |
HAUTS-DE-SEINE |
2,095692 % |
SEINE-SAINT-DENIS |
1,883133 % |
VAL-DE-MARNE |
1,539995 % |
VAL-D'OISE |
1,575447 % |
GUADELOUPE |
0,622739 % |
MARTINIQUE |
0,542487 % |
GUYANE |
0,346034 % |
RÉUNION |
1,438590 % |
TOTAL |
100 % |
Exposé des motifs :
Le I constate le montant de la compensation financière des charges résultant pour les départements de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles. Ce montant fait l’objet à compter de 2009 d’un transfert complémentaire de taxe intérieure sur les produits pétroliers qui vient majorer la compensation financière des transferts de compétences intervenant dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il définit également les critères de répartition de l’enveloppe de compensation.
Le II actualise les montants des compensations versées aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il procède à la modification du taux des fractions de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux départements pour compenser les transferts de compétence de la loi du 13 août 2004, portant le montant prévisionnel total du droit à compensation aux départements à 2 596 millions d’euros, dont 282,4 millions d’euros au titre de la nouvelle tranche de transferts intervenant en 2009.
Le II intègre principalement les nouveaux transferts de personnels intervenant en 2009 (dernière tranche du transfert d’agents techniciens, ouvriers et de service [TOS] dans les collèges qui ont décidé d’opter pour l’intégration à la fonction publique territoriale, transfert des personnels de la DDE s’occupant de l’entretien des routes). Ce montant comprend également, à hauteur de 3 millions d’euros, la compensation des emplois TOS de l’Éducation nationale conformément à la clause de sauvegarde inscrite à l’article 104 de la loi du 13 août 2004. Ces emplois correspondent aux postes pourvus au 31 décembre 2002 et qui ne l’étaient plus au moment du transfert de compétence, soit au 31 décembre 2004.
Article 17 :
Compensation des transferts de compétences aux régions
Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :
RÉGION |
Gazole |
Supercarburant |
ALSACE |
4,58 |
6,48 |
AQUITAINE |
4,35 |
6,15 |
AUVERGNE |
5,52 |
7,80 |
BOURGOGNE |
3,99 |
5,65 |
BRETAGNE |
4,52 |
6,40 |
CENTRE |
4,25 |
6,02 |
CHAMPAGNE-ARDENNE |
4,68 |
6,62 |
CORSE |
9,35 |
13,22 |
FRANCHE-COMTÉ |
5,82 |
8,24 |
ÎLE-DE-FRANCE |
11,97 |
16,93 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON |
4,01 |
5,68 |
LIMOUSIN |
7,87 |
11,13 |
LORRAINE |
7,15 |
10,12 |
MIDI-PYRÉNÉES |
4,62 |
6,54 |
NORD-PAS-DE-CALAIS |
6,73 |
9,52 |
BASSE-NORMANDIE |
5,06 |
7,17 |
HAUTE-NORMANDIE |
5,01 |
7,09 |
PAYS DE LOIRE |
3,95 |
5,59 |
PICARDIE |
5,26 |
7,45 |
POITOU-CHARENTES |
4,16 |
5,88 |
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
3,90 |
5,52 |
RHÔNE-ALPES |
4,10 |
5,80 |
Exposé des motifs :
Cet article actualise les fractions régionales du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) servant de support à la compensation financière des transferts de compétences aux régions prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Ces fractions tiennent compte de la nouvelle tranche 2009 des transferts. Il s’agit, principalement, de l’achèvement du transfert des centres de l’Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et des agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) de l’Éducation nationale en poste dans les lycées, ainsi que de la poursuite du transfert des agents TOS des lycées agricoles qui ont décidé d’opter pour l’intégration à la fonction publique territoriale ou le détachement sans limitation de durée avant le 31 août 2008.
Elles incluent, notamment :
- la compensation, à hauteur de 6,4 millions d’euros, des emplois TOS de l’Éducation nationale, conformément à la clause de sauvegarde inscrite à l’article 104 de la loi du 13 août 2004. Ces emplois correspondent aux postes pourvus au 31 décembre 2002 et qui ne l’étaient plus au moment du transfert de compétence, soit au 31 décembre 2004 ;
- conformément au souhait de la commission consultative sur l’évaluation des charges et suite aux travaux d’une mission d’inspection interministérielle, la révision du montant du droit à compensation des régions et de la collectivité territoriale de Corse au titre du transfert, intervenu en application de l’article 73 de la loi du 13 août 2004, qui fait l’objet du I de l’article. Il s’agit du fonctionnement et de l’équipement des écoles paramédicales et instituts de formation des sages-femmes (+ 20,8 millions d’euros), ainsi que des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions sociales, paramédicales et de sages-femmes (+ 24 millions d’euros).
Article 18 :
Compensation aux départements des charges résultant de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA)
I. - Les ressources attribuées aux départements métropolitains au titre de l’extension de compétence résultant de la loi n° ….-…. du .. …... …. généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques de l’insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal au montant prévu par le deuxième alinéa du II de l’article .. de la loi du .. …... …. mentionnée ci-dessus, s'élève à :
- 0,82 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
- 0,57 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Cette fraction est corrigée au vu des montants définitifs de dépenses exécutées en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du .. …... …. mentionnée ci-dessus.
Chaque département métropolitain reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées en 2008 par l’État dans ce département au titre de l'allocation de parent isolé diminué des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à de l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements métropolitains, diminué dans les mêmes conditions.
À compter du 1er juillet 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Département |
|
AIN |
0,400905 % |
AISNE |
1,310129 % |
ALLIER |
0,569681 % |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE |
0,217130 % |
HAUTES-ALPES |
0,129415 % |
ALPES-MARITIMES |
1,864504 % |
ARDÈCHE |
0,405969 % |
ARDENNES |
0,641088 % |
ARIÈGE |
0,255566 % |
AUBE |
0,581135 % |
AUDE |
0,786057 % |
AVEYRON |
0,197704 % |
BOUCHES-DU-RHÔNE |
5,333152 % |
CALVADOS |
1,082458 % |
CANTAL |
0,089718 % |
CHARENTE |
0,570641 % |
CHARENTE-MARITIME |
0,913081 % |
CHER |
0,525714 % |
CORRÈZE |
0,236528 % |
CORSE-DU-SUD |
0,160895 % |
HAUTE-CORSE |
0,282556 % |
CÔTE-D'OR |
0,514447 % |
CÔTES-D'ARMOR |
0,596687 % |
CREUSE |
0,134076 % |
DORDOGNE |
0,559192 % |
DOUBS |
0,759670 % |
DRÔME |
0,769731 % |
EURE |
0,868911 % |
EURE-ET-LOIR |
0,526103 % |
FINISTÈRE |
0,841257 % |
GARD |
1,799023 % |
HAUTE-GARONNE |
1,820687 % |
GERS |
0,165004 % |
GIRONDE |
2,123114 % |
HÉRAULT |
2,479026 % |
ILLE-ET-VILAINE |
0,896634 % |
INDRE |
0,293644 % |
INDRE-ET-LOIRE |
0,724164 % |
ISÈRE |
1,294827 % |
JURA |
0,257200 % |
LANDES |
0,431550 % |
LOIR-ET-CHER |
0,368594 % |
LOIRE |
0,882581 % |
HAUTE-LOIRE |
0,187251 % |
LOIRE-ATLANTIQUE |
1,538328 % |
LOIRET |
0,838449 % |
LOT |
0,184555 % |
LOT-ET-GARONNE |
0,509766 % |
LOZÈRE |
0,042011 % |
MAINE-ET-LOIRE |
0,932447 % |
MANCHE |
0,520074 % |
MARNE |
0,891063 % |
HAUTE-MARNE |
0,307193 % |
MAYENNE |
0,220681 % |
MEURTHE-ET-MOSELLE |
1,322160 % |
MEUSE |
0,351138 % |
MORBIHAN |
0,614626 % |
MOSELLE |
1,586610 % |
NIÈVRE |
0,353640 % |
NORD |
7,865475 % |
OISE |
1,456553 % |
ORNE |
0,401078 % |
PAS-DE-CALAIS |
4,538342 % |
PUY-DE-DOME |
0,781006 % |
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES |
0,754978 % |
HAUTES-PYRÉNÉES |
0,307782 % |
PYRÉNÉES-ORIENTALES |
1,354043 % |
BAS-RHIN |
1,622231 % |
HAUT-RHIN |
0,965425 % |
RHONE |
2,037125 % |
HAUTE-SAÔNE |
0,376559 % |
SAÔNE-ET-LOIRE |
0,595548 % |
SARTHE |
0,810260 % |
SAVOIE |
0,341930 % |
HAUTE-SAVOIE |
0,463012 % |
PARIS |
2,776065 % |
SEINE-MARITIME |
2,769766 % |
SEINE-ET-MARNE |
1,963777 % |
YVELINES |
1,252954 % |
DEUX-SÈVRES |
0,366040 % |
SOMME |
1,168358 % |
TARN |
0,518440 % |
TARN-ET-GARONNE |
0,365506 % |
VAR |
1,720344 % |
VAUCLUSE |
1,219786 % |
VENDÉE |
0,501503 % |
VIENNE |
0,740399 % |
HAUTE-VIENNE |
0,507520 % |
VOSGES |
0,618145 % |
YONNE |
0,488170 % |
TERRITOIRE-DE-BELFORT |
0,281604 % |
ESSONNE |
1,849070 % |
HAUTS-DE-SEINE |
1,832813 % |
SEINE-SAINT-DENIS |
4,463559 % |
VAL-DE-MARNE |
1,924160 % |
VAL-D'OISE |
1,940532 % |
TOTAL |
100 % |
Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l’application du deuxième alinéa du II de l’article .. de la loi du .. …... …. mentionnée ci-dessus, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État.
II. - A. - Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Dans le sixième alinéa, après les mots : « article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) » sont insérés les mots : « et du I de l’article .. de la loi n° ….-…. du .. décembre 2008 de finances pour 2009 » ;
2° Dans le huitième alinéa, les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité active dans les conditions prévues par la loi n° .…-…. du .. …... …. généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques de l’insertion ».
B. - En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d’un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet de définir les modalités de compensation des départements métropolitains résultant de l’extension de compétence que constitue pour les départements la généralisation du revenu de solidarité active (RSA) qui se substitue au revenu minimum d’insertion (RMI) et à l’allocation de parent isolé (API), et qui sera versé à compter du 1er juillet 2009.
La mise en œuvre du RSA rend nécessaire de compléter le montant du droit à compensation versé par l’État depuis 2004 aux départements au titre du transfert du RMI.
Les règles de calcul du complément de compensation qui devra être versé en 2009 sont définies comme suit et correspondent :
- aux six douzièmes des dépenses exposées par l’État en 2008 dans les départements métropolitains au titre de l’allocation parent isolé (API) ;
- diminuées des six douzièmes des dépenses exposées en 2008 dans ces mêmes départements au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire applicables à l’API, relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, compétences qui relèveront du fonds national des solidarités actives (FNSA) ;
- diminuées également des six douzièmes des dépenses incombant en 2008 aux départements métropolitains dans le cadre du RMI, au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles. Cette charge sera en effet transférée au FNSA à la date d’entrée en vigueur du RSA.
Le droit à compensation résultant de l’extension de compétence au titre du RSA est estimé provisoirement à 322 millions d’euros en 2009, et serait, à compter de 2010, de 644 millions d’euros en année pleine. Ce montant sera ajusté en loi de finances rectificative pour 2009 au regard des dépenses définitives telles que constatées au titre de 2008. Enfin, comme le précise la loi généralisant le revenu de solidarité active, il sera arrêté de manière définitive en 2011, au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements pour 2010.
Le I indique que les départements sont compensés par le transfert d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), sur le modèle de la compensation des départements au titre du transfert du RMI.
Le montant du droit à compensation auquel il est fait référence dans le I du présent article est défini par le deuxième alinéa du II de l’article 3 du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques de l’insertion.
Le II intègre ce droit à compensation complémentaire à la section du compte de concours financiers (programme 833) qui procède depuis 2006 à des avances de TIPP au profit des départements dans le cadre de la compensation du RMI. Il est ainsi proposé qu’un versement complémentaire soit effectué au profit des départements à partir de ce compte d’avance à compter du mois de juillet 2009, soit la date à partir de laquelle les premières allocations devront être versées. Cette opération permet de faciliter pour les départements la gestion et la trésorerie du dispositif.
Article 19 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
Pour 2009, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 52 392 888 000 € qui se répartissent comme suit :
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 855 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
700 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
38 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
583 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 855 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 998 000 |
Dotation élu local |
65 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
44 000 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
100 000 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
329 000 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
662 000 |
Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
279 000 |
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
201 000 |
Fonds de compensation des baisses de DCTP |
0 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
20 000 |
Total |
52 393 000 |
Exposé des motifs :
Les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales sont financés, pour la plus grande part de leur montant, sous forme de prélèvement sur les recettes de l’État. Le montant de ces prélèvements est évalué en projet de loi de finances pour 2009 à 52,393 milliards €, soit une augmentation, à périmètre courant, de + 2,3 % (+ 1,184 milliard €, dont + 135 millions € au titre de la compensation de nouvelles exonérations de fiscalité locale consécutives à la création de zones franches d’activité en outre-mer) par rapport au montant ouvert en loi de finances initiale pour 2008.
À périmètre constant (52 258 milliards €), l’évolution de ces prélèvements sur recettes est de + 2,0 % (+ 1,048 milliard €), soit le taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) pour 2009. Cette évolution des prélèvements sur les recettes de l’État en faveur des collectivités territoriales traduit l’objectif du Gouvernement de ne pas faire progresser le montant des concours financiers de l’État en faveur des collectivités territoriales (hors remboursements et dégrèvements et hors fiscalité transférée) plus vite que la norme que s’est fixée l’État pour ses propres dépenses.
Cette évolution globale des prélèvements sur recettes est aussi celle de la dotation globale de fonctionnement (DGF), qui représente à elle seule près des 4/5e de l’enveloppe de concours financés par prélèvements sur les recettes de l’État. Son montant en projet de loi de finances pour 2009 s’élève à 40,85 milliards €. Ce montant est calculé par application au montant ouvert en loi de finances pour 2008 - hors abondement exceptionnel - du taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) pour 2009, soit 2 %.
Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) bénéficie d’une inscription en hausse de plus de 10 % entre projet de loi de finances pour 2009 et la loi de finances initiale pour 2008, qui traduit la dynamique de l’investissement public local.
La dotation au titre des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques, évaluée à 700 millions €, se décompose en une prévision de recettes en 2009 de 570 millions € au titre des amendes forfaitaires et un montant de 130 millions € au titre de du produit des amendes issues du système de contrôle automatisé.
Enfin, certaines dotations de compensations d’exonérations, appelées variables d’ajustement, sont minorées de manière à respecter le plafond global des dotations budgétaires allouées aux collectivités locales.
Article 20 :
Dispositions relatives aux affectations
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2009.
Exposé des motifs :
L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». L’article 34-I-3 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».
En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2009 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Article 21 :
Création du compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien »
Est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale intitulé : « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien » dont l’ordonnateur est le ministre chargé du budget.
Ce compte retrace :1° En recettes :
a) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009 ;
b) Les versements du budget général ;
c) Les fonds de concours.
2° En dépenses :
a) Les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées aux services de télécommunications et visant à améliorer l’utilisation du spectre hertzien, y compris le transfert de services vers des supports non hertziens ;
b) Les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à l’interception et au traitement des émissions électromagnétiques à des fins de renseignement ;
c) Les versements au profit du budget général.
Exposé des motifs :
Cet article crée un compte d'affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien ».
Ce compte recevra en recettes les redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation de fréquences qui auront été libérées par les ministères.
Une partie de ces recettes permettra de financer des dépenses d’investissement ou d’équipement en matière de télécommunication des ministères ayant libérés des fréquences. Une autre part sera affectée au désendettement de l’État.
L’utilisation actuelle des fréquences hertziennes par les différents ministères doit, en effet, être rationalisée : de nombreuses bandes de fréquences pourraient être libérées par une meilleure utilisation du spectre et ainsi être mieux valorisée. La création de ce compte spécial, en intéressant les ministères à une meilleure utilisation de la ressource spectrale, participera à la modernisation de la gestion du patrimoine immatériel de l’État.
Article 22 :
Affectation et perception par le Centre national de la cinématographie (CNC) des taxes, prélèvements et autres ressources destinés au financement des industries et activités du cinéma, de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia
I. - Avant le chapitre premier du titre IV du code de l’industrie cinématographique, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. - I. - Sont affectés au Centre national de la cinématographie :
« 1° Le produit de la taxe instituée à l’article 45 ;
« 2° Le produit de la taxe instituée au 2 du II de l’article 11 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975, des prélèvements prévus aux articles 235 ter L, 235 ter MA du code général des impôts ainsi que du prélèvement prévu à l’article 235 ter MC du même code, au titre des opérations de vente et de location portant sur des œuvres pornographiques ou d’incitation à la violence diffusées sur support vidéographique ;
« 3° Le produit de la taxe instituée à l’article 302 bis KB du code général des impôts et de la taxe prévue à l’article 302 bis KE du même code.
« II. - Sont également affectés au Centre national de la cinématographie :
« 1° Le produit du concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« 2° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« 3° Le produit du remboursement des avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 pour la réalisation d’œuvres cinématographiques ainsi que, le cas échéant, le produit de la redevance due par les bénéficiaires de ces avances. »
II. - A. - Le compte d’affectation spéciale intitulé « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » est clos à la date du 31 décembre 2008.
A cette date, les soldes des opérations antérieurement enregistrées sur la première et la deuxième section de ce compte sont affectés au Centre national de la cinématographie ; le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la troisième section de ce même compte est versé au budget général de l’État.
Les produits énumérés aux I et II de l’article 44-1 nouveau du code de l’industrie cinématographique, dus au titre des années antérieures à 2009 et restant à percevoir, sont affectés au Centre national de la cinématographie.
B. - L’article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.
III. - L’article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « éligibles aux aides du compte d’affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » » sont remplacés par les mots : « éligibles aux aides du Centre national de la cinématographie » ;
2° Dans le b du 1° du II, après les mots : « à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer », sont insérés les mots : « et des autres ressources publiques ».
3° Dans le IV, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils adressent au Centre national de la cinématographie, dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration mentionnée au premier alinéa, une déclaration conforme au modèle agréé par le centre. Cette déclaration précise, au titre de l’année civile précédente, l’assiette de la taxe due ainsi que chacun de ses éléments constitutifs, mentionnés au 1° et au 2° du II, et le montant des acomptes versés. Elle précise également le montant des acomptes calculés au titre l’année en cours. »
4° Après le V, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la cinématographie. »
IV. - Dans l’article 302 bis KE du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la cinématographie. Ce dernier peut recevoir communication de l’administration des impôts, pour chaque redevable, de tous renseignements relatifs au montant de la taxe. »
V. - L’article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 2 du II est abrogé ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Le produit du prélèvement et de la taxe prévus respectivement aux 1 et 2 du II est affecté au Centre national de la cinématographie. »
VI. - Dans le premier alinéa de l’article 238 bis HF du code général des impôts, les mots : « et pouvant bénéficier du soutien de l’industrie cinématographique et de l’industrie des programmes audiovisuels prévu à l’article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l’article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983 » sont remplacés par les mots : « et éligibles aux aides du Centre national de la cinématographie ».
VII. - À compter du 1er janvier 2010, la taxe prévue à l’article 302 bis KB du code général des impôts est recouvrée par le Centre national de la cinématographie.
VIII. – Dans le 4° de l’article 2 du code de l’industrie cinématographique, les mots : « à la production cinématographique » sont remplacés par les mots : « aux industries cinématographique, audiovisuelle, vidéographique et multimédia ».
Exposé des motifs :
Le Centre national de la cinématographie (CNC) - établissement public administratif sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication - exerce notamment une mission de soutien financier aux industries cinématographique, audiovisuelle, vidéographique et multimédia. Le financement de cette mission est actuellement assuré par des dotations versées au CNC à partir du compte d’affectation spéciale (CAS) « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale », qui est principalement alimenté par trois taxes perçues sur le prix des entrées en salles de spectacles cinématographiques, sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision ainsi que sur la vidéo physique et la vidéo à la demande.
Dans un souci de simplification et d’efficience, le recouvrement de la taxe sur le prix des entrées en salles a été transféré, le 1er janvier 2007, au CNC.
Il apparaît aujourd’hui nécessaire d’approfondir la réforme, d’une part, en substituant au CAS un dispositif d’affectation directe du produit des taxes encaissées au profit du CNC et, d’autre part, en confiant, lorsque cela présente un intérêt en termes d’efficience, le recouvrement de ces taxes au CNC.
C’est pourquoi cet article propose l’affectation directe au CNC, dès le 1er janvier 2009, du produit des taxes, prélèvements fiscaux et autres ressources servant à financer le soutien aux industries cinématographique, audiovisuelle, vidéographique et multimédia, et procède à la clôture du CAS à compter du 31 décembre 2008. Dans ce cadre, il prévoit des dispositifs destinés à organiser la communication d’informations relatives à la taxe sur les vidéogrammes et à la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision au CNC. Il propose par ailleurs des aménagements techniques au dispositif sur la taxe sur le prix des entrées en salles.
La mise en œuvre de la réforme devrait être achevée avec le recouvrement direct, par le CNC, de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision, prévu par le présent article à partir du 1er janvier 2010, dans une optique de meilleure productivité et sur le modèle du dispositif mis en place pour la taxe sur les entrées en salles.
Article 23 :
Mesures relatives à la redevance audiovisuelle et au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel »
I. - Dans le I de l’article 1605 du code général des impôts, les mots : « et de l'établissement public » sont remplacés par les mots : «, de l’établissement public et du groupement d’intérêt public » et les mots : « et 49 » sont remplacés par les mots : «, 49 et 100 ».
II. - Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1, le mot : « public » est supprimé ;
2° Dans le 1° du 1, les mots : « et à l'établissement public» sont remplacés par les mots : «, à l’établissement public et au groupement d’intérêt public », et les mots : « et 49 » sont remplacés par les mots : « , 49 et 100 » ;
3° Dans le premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 545,7 millions d’euros en 2008 » sont remplacés par les mots : « 488 millions d’euros en 2009 » ;
4° Après la première phrase du 2, il est inséré une phase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l’organisme bénéficiaire est celui institué à l’article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le rythme de versement des avances est déterminé par l’ordonnateur du compte. » ;
5° Dans le 3, les mots : « 2008 sont inférieurs à 2 345 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2009 sont inférieurs à 2 509,7 millions d’euros ».
Exposé des motifs :
Cet article vise à élargir le champ des bénéficiaires de la redevance audiovisuelle au groupement d’intérêt public « France Télé Numérique » et à prendre acte des évolutions du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel ».
Le nouveau compte de concours financiers retrace désormais en dépenses le financement public de France Télévisions, Radio France, Arte France, de l’Institut national de l’audiovisuel, du groupement d’intérêt public France Télé Numérique qui supervise le passage à la télévision « tout numérique », ainsi qu’une partie du financement public de la nouvelle holding « Audiovisuel Extérieur de la France ».
Cet article vise également à actualiser les données relatives au compte de concours financiers et à reconduire le dispositif de garantie de ressources des bénéficiaires du compte de concours financiers mis en place en 2005.
Article 24 :
Répartition du produit de la taxe de l’aviation civile (TAC), entre le budget général et le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens »
L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2009 » sont supprimés ;
2° Le 2° devient 3° ;
3° Après le 1°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 2° À compter du 1er janvier 2009, les quotités du produit de la taxe de l’aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l’État sont de 82,14 % et de 17,86 % ; »
4° Dans le 3° nouveau, les taux : « 51,47 % » et : « 48,53 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 79,77 % » et : « 20,23 % » ;
5° Dans le II, les taux : « 49,56 % » et : « 50,44 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 77,35 % » et : « 22,65 % ».
Exposé des motifs :
La loi de finances détermine la répartition du produit de la taxe de l’aviation civile (TAC) entre le budget général et le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA), la part affectée au BACEA constituant pour ce dernier une ressource complémentaire de celles tirées de la facturation des prestations réalisées par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).
Le présent projet de loi de finances modifie le périmètre du BACEA afin de tirer les conséquences de la réorganisation de la DGAC, avec la création au 1er janvier 2009 d'un service à compétence nationale dénommé « Direction de la sécurité de l’aviation civile », en charge du contrôle de la conformité de l’ensemble des acteurs de l’aviation civile aux exigences réglementaires relatives à la sécurité, à la sûreté et à l’environnement.
Les dépenses correspondantes à l'intégralité des missions de ce service seront désormais retracées sur le BACEA, ce qui représente, pour 2009, un rattachement complémentaire de 108 millions d’euros de dépenses au BACEA.
Pour tenir compte de ces évolutions, intervenues après l'entrée en vigueur de l’article 45 de la loi de finances pour 2008, la quotité de la TAC affectée au BACEA est majorée à due concurrence, sans modifier l’économie générale du budget annexe, qui reste substantiellement financé par les redevances facturées en contrepartie des prestations de services rendus par l’aviation civile.
Article 25 :
Répartition du produit des amendes des radars automatiques
Dans le 1° du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 194 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 212,05 millions d’euros ».
Exposé des motifs :
Par cet article, la fraction de recettes issue du produit des amendes des radars automatiques et affectée au compte d’affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route » passe de 194 millions d’euros à 212,05 millions d’euros. Ces sommes permettront de financer l’installation de nouveaux dispositifs de contrôles automatisés afin de poursuivre l’effort de baisse de la mortalité routière.
Article 26 :
Contribution due au compte d’affectation spéciale « Pensions » par l’Établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom
Le versement annuel prévu au IV de l’article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) est fixé à 578 millions d’euros en 2009.
Exposé des motifs :
L’article 46 de la loi de finances pour 2007 institue un établissement public ayant pour mission la gestion de la contribution forfaitaire exceptionnelle versée par France Télécom pour les retraites de ses agents fonctionnaires, contribution retracée sur le compte d’affectation spéciale (CAS) « Pensions ». Cet article détermine, par ailleurs, le calendrier de reversement à l’État de cette contribution ainsi que son montant.
Les versements au CAS « Pensions » effectués par l’Établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom auraient dû s’élever à 478 millions d’euros en 2009. Le CAS « Pensions » ayant connu, en 2008, une exécution du niveau des cotisations versées par France Télécom dégradée, il est nécessaire d’ajuster le calendrier de versement.
Cet article porte donc le montant des versements effectués par l’Établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom sur la première section du CAS « Pensions » à 578 millions d’euros en 2009.
Article 27 :
Redressement financier du Fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA)
I. - La dette contractée au nom du fonds de financement des prestations sociales agricoles, sous forme d’ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs établissements bancaires jusqu’au 31 décembre 2008, est transférée à l’État.
Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l’État dans l’ensemble des droits et obligations du fonds de financement des prestations sociales agricoles, au titre des conventions transférées. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit extinction des créances correspondantes.
II. - Le 1° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé. Les 2° et 3° du II de cet article deviennent respectivement les 1° et 2°.
III. - À compter du 1er janvier 2009, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des prestations d’assurance maladie, maternité et invalidité du régime de protection sociale des non salariés agricoles.
IV. - Le I entre en vigueur dès la promulgation de la présente loi.
Exposé des motifs :
Le montant cumulé de la dette du Fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA) au 31 décembre 2007 était de 4,9 milliards d’euros. Il devrait atteindre 7,5 milliards d’euros au 31 décembre 2008. Le Gouvernement a fait part de son intention de trouver une solution au déséquilibre des comptes du FFIPSA, dont la dette génère des frais financiers supérieurs à 300 millions d’euros en 2008.
Cet article procède à une reprise de la dette du FFIPSA constatée au 31 décembre 2008, et attribue au financement de l’assurance maladie des non salariés agricoles de nouvelles ressources, à savoir le produit de la taxe sur les véhicules de société. Parallèlement, le projet de loi de financement de la sécurité sociale procèdera à une intégration financière de la branche maladie du régime des non salariés agricoles au régime général d’assurance maladie, sans modification des droits pour les intéressés, et à la suppression du FFIPSA au profit d’une gestion financière directe par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Pour la reprise de la dette du FFIPSA, il est proposé de substituer l’État à l’emprunteur dans la convention d’ouverture de crédit à court terme conclue avec des établissements bancaires au nom du FFIPSA.
Cette opération sera immédiatement suivie du remboursement de ces lignes de trésorerie par l’État. L’Agence France Trésor sera chargée de conduire cette opération de trésorerie pour le compte de l’État.
L’affectation de ressources est réalisée en deux temps :
- il est mis fin à l’affectation de 50,57 % de la taxe sur les véhicules de société au financement du dispositif d’allègement des charges sociales sur les heures supplémentaires prévu aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale pour ajuster le montant des recettes fiscales transférées à la sécurité sociale aux pertes de cotisations estimées ;
- la totalité de la taxe est affectée à la couverture d’assurance maladie des non salariés agricoles.
Article 28 :
Opérations financières avec l’ERAP
I. - Les droits et obligations afférents aux contrats d’emprunts figurant au passif du bilan de l’établissement public dénommé « ERAP » sont transférés à l’État en contrepartie d’une livraison à ce dernier de titres de participations détenus par cet établissement, pour une valeur identique. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État », en qualité d’intérêts de la dette négociable.
II. - Ce transfert n’ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d’emprunts ont été conclus.
III. - Ce transfert ne donne lieu à la perception d’aucun droit, taxe ou versement.
IV. - Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par voie règlementaire.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet de permettre la reprise par l’État de la dette de l’établissement public ERAP.
L’activité de l’ERAP se limite aujourd’hui à porter pour le compte de l’État des titres de France Télécom et Areva, et une dette obligataire de 2,4 milliards d’euros, qui vient à échéance le 25 avril 2010.
Dans un souci de clarification de la gestion patrimoniale de l’État, il est proposé de procéder à la reprise de la dette de l’ERAP et au transfert des titres détenus par l’ERAP d'une part par voie de contrepartie à la reprise de dette pour une valeur identique (2,4 milliards d’euros) - tel que prévu par le présent article - et d'autre part par voie d'arrêtés ministériels pour le solde.
Cette opération permettra de réduire significativement les frais de fonctionnement de l’ERAP, et conduira à une économie d’environ 2,5 millions d’euros par an.
Cette reprise de dette permettra également d’éviter de devoir consacrer d’ici avril 2010 un montant très significatif de recettes de privatisations au remboursement de la dette de l’ERAP, alors même que les perspectives de cessions restent incertaines compte tenu de la situation des marchés et que les fonds obtenus pourraient trouver de meilleurs emplois.
L’ERAP étant intégré dans le champ des administrations publiques, cette opération est sans incidence sur la dette et le déficit publics.
Article 29 :
Dissolution d’Autoroutes de France (AdF)
I. - L’établissement public Autoroutes de France est dissout le 1er janvier 2009.
À cette date, les éléments de passif et d’actif de l’établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l’État.
Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ni perception de droits, impôts et taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l’État, d’honoraires ou des salaires prévus à l’article 879 du code général des impôts.
La trésorerie détenue par l’établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ».
II. - Les articles L. 122-7 à L. 122-11 et le second alinéa de l’article L. 153-8 du code de la voirie routière sont abrogés.
Exposé des motifs :
Cet article autorise la dissolution de l’établissement public « Autoroutes de France » (AdF), créé en 1983 pour assurer la péréquation des ressources des sociétés d’économie mixte concessionnaires d’autoroutes dont il est devenu actionnaire. Compte tenu du processus de mise sur le marché des sociétés d’autoroutes et de la privatisation des grands groupes concessionnaires décidée à l’été 2005, la mission d’AdF est arrivée à terme et ne présente désormais plus d’activité opérationnelle.
La trésorerie conservée par AdF au moment de la dissolution sera transférée sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ». Parallèlement, la dernière participation d’AdF au sein de la Société française du tunnel routier de Fréjus et d’Autoroutes du tunnel du Mont-Blanc sera gérée directement par l’État.
Article 30 :
Augmentation du droit de timbre perçu sur les demandes de passeport
I. - Dans le premier alinéa de l’article 953 du code général des impôts, le montant : « 60 euros » est remplacé par le montant : « 89 euros ».
II. - Le deuxième alinéa du I du même article est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 45 euros. Pour le mineur de moins de quinze ans ce tarif est fixé à 20 euros. »
III. - L’article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :
« Le produit du droit de timbre perçu en application de l’article 953 du code général des impôts est affecté, dans la limite d’un montant de 131 millions d’euros, à l’Agence nationale des titres sécurisé. »
Exposé des motifs :
Le passeport biométrique - prévu par le décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 - représente une avancée majeure en termes de sécurisation des titres d’identité et de garantie de protection de l’identité de la personne. Le recueil de l’image numérisé du visage et des empreintes digitales et leur intégration dans une puce électronique figurant dans le passeport permettront de lutter contre la fraude à l’identité.
Cet article augmente le montant du droit de timbre acquitté à l’occasion de la délivrance d’un passeport, compte tenu des coûts de fabrication de ce titre. Il passera de 60 à 89 euros pour les adultes et de 30 à 45 euros pour les mineurs de 15 à 18 ans. Il propose, par ailleurs, la tarification des passeports pour les mineurs de moins de quinze ans à un tarif inférieur aux deux autres catégories (20 euros). Il convient de souligner que le prix du passeport pour adulte n’a pas été modifié depuis 1998.
Parallèlement, cet article affecte à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) - qui prend à sa charge la fabrication et la distribution des passeports biométriques - le produit supplémentaire dégagé par la majoration des droits de timbre, dans la limite d’un montant de 131 millions d’euros.
Article 31 :
Reconduction de l’affectation des produits du droit de francisation et de navigation des bateaux (DAFN) au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)
Dans le premier alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, l’année : « 2008 » est remplacé par l’année : « 2009 ».
Exposé des motifs :
Cet article reconduit en 2009 l’affectation d’une partie du droit de francisation et de navigation (DAFN) des bateaux au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL).
Le produit du DAFN affecté au CELRL est évalué à 37 millions d’euros en 2009.
La reconduction de cette mesure est proposée au regard des résultats de l’exercice 2007, première année au cours de laquelle l’établissement a bénéficié de l’affectation intégrale du DAFN. Ce premier exercice a permis de constater la réalisation des objectifs fixés en matière d’intervention foncière et de réalisation de travaux.
Article 32 :
Affectation du solde de la liquidation de l’Établissement public d’aménagement des rives de l’étang de Berre (EPAREB)
Le produit de liquidation du solde de clôture de l’établissement public chargé de l’aménagement des rives de l’étang de Berre, constaté dans les conditions définies par le décret n° 2001-1383 du 31 décembre 2001 portant dissolution de cet établissement, est affecté, à hauteur de 90 % à l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée et à hauteur de 10 % au budget général de l’État.
Exposé des motifs :
Le présent article dispose la destination du solde de liquidation de l’établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (8,5 millions d’euros).
Ce solde est affecté :
- à l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée, dans le prolongement des interventions de l’État dans le secteur, pour 90 % de son montant ;
- au budget général, pour 10 % de son montant.
Article 33 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l’exercice 2009 à 18,9 milliards d’euros.
Exposé des motifs :
La contribution au budget des Communautés européennes due par la France en 2009 est évaluée à 18,9 milliards d’euros.
Cette contribution, qui prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État, est composée de différentes « ressources propres » dues par la France, conformément à la décision du Conseil.
L’actuelle décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes n° 2000/597/CE, Euratom du 29 septembre 2000 doit être remplacée à compter de début 2009 par une nouvelle décision relative au système des ressources propres adoptée par le Conseil le 7 juin 2007, suite à l’accord sur les perspectives financières 2007-2013 de décembre 2005. Cette décision entrera en vigueur une fois ratifiée par l’ensemble des États membres, soit comme prévu par le Conseil européen, au plus tard début 2009, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007. Au 1er août 2008, la décision avait été ratifiée par dix-sept États membres.
L’estimation du montant du prélèvement sur recettes est fondée, s’agissant de la prévision des dépenses communautaires, sur les données résultant de l’avant-projet de budget pour 2009 déposé par la Commission le 6 mai 2008. En matière de recettes communautaires, les données relatives aux ressources propres traditionnelles, à la TVA, au revenu national brut et au montant de la correction britannique ont fait l’objet d’une prévision pour 2009, lors de la réunion du Comité consultatif des ressources propres à Bruxelles en mai 2008. La prévision tient compte de l’effet rétroactif au 1er janvier 2007 de la nouvelle décision ressources propres. Enfin, l’estimation du prélèvement sur recettes repose également sur une prévision relative au solde excédentaire du budget communautaire de 2008, qui sera reporté en 2009 et viendra diminuer le montant de la contribution de chaque État membre.
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 34 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
I. ─ Pour 2009, les ressources affectées au budget évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :
| |||
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
365 765 |
368 407 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
89 904 |
89 904 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
275 861 |
278 503 |
|
Recettes non fiscales |
22 669 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
298 530 |
278 503 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
71 293 |
||
Montants nets pour le budget général |
227 237 |
278 503 |
-51 266 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 316 |
3 316 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris |
230 553 |
281 819 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
1 907 |
1 907 |
|
Publications officielles et information administrative |
193 |
193 |
|
Totaux pour les budgets annexes |
2 100 |
2 100 |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
19 |
19 |
|
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 119 |
2 119 |
|
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
57 626 |
57 631 |
-5 |
Comptes de concours financiers |
98 402 |
99 321 |
-919 |
Comptes de commerce (solde) |
18 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
82 | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
-824 | ||
Solde général |
-52 090 | ||
II. ─ Pour 2009 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
63,9 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
47,7 |
Amortissement de dettes reprises par l’État |
1,6 |
Déficit budgétaire |
52,1 |
Total |
165,3 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et |
135,0 |
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique |
2,5 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
25,0 |
Variation des dépôts des correspondants |
- |
Variation du compte de Trésor et divers |
- |
Autres ressources de trésorerie |
2,8 |
Total |
165,3 |
2° Le ministre de l'économie, de l’industrie et de l’emploi est autorisé à procéder, en 2009, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.
3° Le ministre de l'économie, de l’industrie et de l’emploi est, jusqu'au 31 décembre 2009, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 23,4 milliards d’euros.
III. ─ Pour 2009, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 123 517.
IV. ─ Pour 2009, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2009, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2009 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2010, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
Exposé des motifs :
L’article d’équilibre prévoit, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, un certain nombre de dispositions.
I. Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou aux comptes spéciaux. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Analyses et tableaux annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.
Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes.
II. Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an :
- outre le renouvellement des autorisations données au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt effectuées en vue d’abaisser sur longue période le coût de la dette de l’État, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières ;
- le tableau de financement évalue le besoin de financement de l’État et les ressources mobilisées pour y répondre. En 2009, le besoin de financement se compose ainsi des amortissements de dette à moyen (BTAN) et long terme (OAT), ainsi que de l’amortissement de dettes reprises par l’État, pour un montant prévisionnel de 113,2 milliards €, et du déficit, pour un montant prévisionnel de 52,1 milliards €.
Les ressources proviennent des émissions nouvelles de dette à moyen et long terme nettes des rachats (135,0 milliards €), de la dotation de la Caisse de la dette publique à fin de rachats de titres d’État (2,5 milliards €), ainsi que de la variation de l’encours en fin d’année des bons du Trésor à taux fixe (25,0 milliards €), de la variation du solde en fin d’année des dépôts des correspondants (prévision de stabilité), de la variation du niveau du compte de Trésor entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009 (prévision de stabilité) et le montant des autres recettes de trésorerie dont notamment la charge d’indexation (2,8 milliards €) ;
- la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an représente la variation entre le 31 décembre de l’année 2008 et le 31 décembre de l’année 2009 de la somme des encours d’OAT et de BTAN nets des amortissements et rachats, soit un montant prévisionnel de 23,4 milliards €.
III. Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2009, exprimés en équivalents temps plein travaillé rémunérés par l’État.
IV. Le IV de l’article précise enfin les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire.
SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Article 35 :
Crédits du budget général
Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 381 388 487 182 € et de 368 407 404 206 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.
Les tableaux de comparaison, à structure 2009, par mission et programme, des crédits ouverts en 2008 et de ceux prévus pour 2009, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.
Article 36 :
Crédits des budgets annexes
Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 125 607 192 € et de 2 099 478 147 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.
Article 37 :
Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 157 328 305 226 € et de 156 952 305 226 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.
II. - Autorisations de découvert
Article 38 :
Autorisations de découvert
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2009, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 18 063 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, pour 2009, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans l’annexe relative aux comptes spéciaux.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.
TITRE II :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 39 :
Plafonds des autorisations d’emplois de l’État
Le plafond des autorisations d’emplois pour 2009, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU BUDGET ANNEXE |
PLAFOND |
I. Budget général |
2 110 810 |
Affaires étrangères et européennes |
15 866 |
Agriculture et pêche |
34 780 |
Budget, comptes publics et fonction publique |
148 194 |
Culture et communication |
11 652 |
Défense |
318 455 |
Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire |
69 169 |
Économie, industrie et emploi |
15 802 |
Éducation nationale |
977 863 |
Enseignement supérieur et recherche |
115 509 |
Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire |
613 |
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales |
286 841 |
Justice |
72 749 |
Logement et ville |
3 505 |
Santé, jeunesse, sports et vie associative |
6 814 |
Services du Premier ministre |
7 878 |
Travail, relations sociales, famille et solidarité |
25 120 |
|
|
II. Budgets annexes |
12 707 |
Contrôle et exploitation aériens |
11 734 |
Publications officielles et information administrative |
973 |
|
|
Total général |
2 123 517 |
Exposé des motifs :
Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans le projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.
Article 40 :
Plafond des emplois des opérateurs de l’État
Pour 2009, le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 265 759 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION / PROGRAMME |
NOMBRE D’EMPLOIS SOUS PLAFOND exprimé en |
Action extérieure de l’État |
6 523 |
Rayonnement culturel et scientifique |
6 523 |
Administration générale et territoriale de l’État |
140 |
Administration territoriale |
116 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
24 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
16 952 |
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires |
5 083 |
Forêt |
10 755 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
1 107 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. |
7 |
Aide publique au développement |
299 |
Aide économique et financière au développement. |
52 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
247 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
1 113 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 113 |
Culture |
17 874 |
Patrimoines |
11 259 |
Création |
3 730 |
Transmissions des savoirs et démocratisation de la culture |
2 885 |
Défense |
4 754 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 549 |
Préparation et emploi des forces |
2 |
Soutien de la politique de défense |
1 203 |
Direction de l’action du Gouvernement |
527 |
Coordination du travail Gouvernemental |
527 |
Écologie, développement et aménagement durables |
14 102 |
Infrastructures et services de transports |
486 |
Météorologie |
3 541 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
5 652 |
Information géographique et cartographique |
1 673 |
Prévention des risques |
1 519 |
Énergie et après-mines |
808 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. |
423 |
Économie |
3 305 |
Tourisme. |
329 |
Développement des entreprises et de l’emploi |
2 976 |
Enseignement scolaire |
5 037 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
5 037 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 482 |
Fonction publique |
1 482 |
Immigration, asile et intégration |
1 302 |
Immigration et asile |
412 |
Intégration et accès à la nationalité française |
890 |
Justice |
1 124 |
Justice judiciaire |
799 |
Administration pénitentiaire |
240 |
Conduite et pilotage de la politique de justice |
85 |
Outre-mer |
126 |
Emploi outre-mer |
126 |
Recherche et enseignement supérieur |
143 127 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
52 047 |
Vie étudiante |
12 794 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
48 676 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
17 214 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
1 669 |
Recherche dans le domaine de l’énergie |
2 026 |
Recherche et enseignement supérieur en matières économique et industrielle |
2 404 |
Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat |
1 844 |
Recherche duale (civile et militaire) |
0 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 207 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
829 |
Régimes sociaux et de retraite |
459 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
459 |
Santé |
2 995 |
Prévention et sécurité sanitaire |
2 429 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
557 |
Protection maladie |
9 |
Sécurité |
145 |
Police nationale |
145 |
Sécurité civile |
122 |
Coordination des moyens de secours |
122 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
357 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
91 |
Handicap et dépendance |
266 |
Sport, jeunesse et vie associative |
833 |
Sport |
737 |
Jeunesse et vie associative |
96 |
Travail et emploi |
41 974 |
Accès et retour à l’emploi |
41 490 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
119 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
194 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
171 |
Ville et logement |
563 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
47 |
Politique de la ville |
344 |
Développement et amélioration de l’offre de logement |
172 |
Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) |
524 |
Formation aéronautique |
524 |
Total |
265 759 |
Exposé des motifs :
Cet article fixe, pour 2009, le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État en application de l’article 64 de la loi de finances pour 2008.
S’inscrivant dans le cadre de la maîtrise de l’emploi public et d’une logique de soutenabilité à moyen et long terme du financement des emplois des opérateurs, le plafond des autorisations couvre l’ensemble des emplois rémunérés par les opérateurs, à l’exception des emplois répondant cumulativement aux deux conditions suivantes :
- un contrat de travail limité dans le temps ;
- un financement intégral par des ressources propres résultant en particulier de conventions entre le financeur et l’opérateur (contrats de recherche ou de développement, conventions de projets, commandes particulières, etc.).
Deux motifs principaux justifient le choix de ces conditions :
- les emplois financés intégralement par des ressources propres issues de conventions entre les bailleurs de fonds et l’opérateur sont, en majorité, des contrats à durée limitée, qui ne soulèvent donc pas d’enjeu de soutenabilité budgétaire ;
- elles répondent, ensuite, à la nécessité de respecter les dispositions contractuelles passées entre l’opérateur et ses bailleurs de fonds (collectivités locales, Union européenne, autres organismes, etc.), en évitant toute désincitation à la recherche de ressources propres.
Le mode de décompte et de fixation retenu est l’équivalent temps plein (ETP), dans la mesure où nombre d’opérateurs ne disposent pas à ce stade d’un outil de décompte des emplois en équivalents temps plein travaillé (ETPT) auditable par l’autorité chargée du contrôle financier. Ce mode de décompte a l’inconvénient de ne pas être strictement identique à celui retenu pour l’État (ETPT) mais il garantit mieux, aujourd’hui, l’effectivité du plafond d’emplois proposé pour les opérateurs.
S’agissant des universités, le plafond des autorisations couvre l’ensemble des emplois rémunérés par les opérateurs à l’exception, conformément à l’article 18 de la loi sur les libertés et responsabilités des universités, des emplois intégralement financés par des ressources propres, et ce quelles que soient leurs caractéristiques, notamment de durée.
La déclinaison du plafond des autorisations d’emplois par programme dans le tableau de l’article et par opérateurs ou catégories d’opérateurs dans les projets annuels de performances constituera le mandat des représentants de l’État lors du vote des budgets 2009 des opérateurs.
L’évolution des autorisations d’emplois des opérateurs entre 2008 et 2009 est de + 48 975 ETP. Toutefois hors mesures de périmètre (notamment la fusion de l’ANPE et des ASSEDIC : + 14 642 ETP et le transfert des emplois aux universités : + 34 491), cette évolution est de – 1 108 ETP, correspondant à une diminution de 0,51 %.
Cette évolution des autorisations d’emplois des opérateurs prend en compte, pour un nombre significatif d’opérateurs, le non-remplacement d’un départ sur deux à la retraite.
TITRE III :
REPORTS DE CRÉDITS DE 2008 SUR 2009
Article 41 :
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
Les reports de 2008 sur 2009 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes programmes par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ces reports seront inscrits dans les programmes correspondants en projet de loi de finances pour 2008 figurant dans le tableau ci-dessous.
intitulé du programme 2008 |
intitulé de la mission |
intitulé du programme 2009 |
intitulé de la mission |
Équipement des forces |
Défense |
Équipement des forces |
Défense |
Gestion fiscale et financière |
Gestion des |
Gestion fiscale et financière |
Gestion des |
Stratégie des |
Gestion des |
Stratégie des |
Gestion des |
Interventions territoriales |
Politique des territoires |
Interventions territoriales |
Politique des territoires |
Gendarmerie nationale |
Sécurité |
Gendarmerie nationale |
Sécurité |
Exposé des motifs :
L’article 15 de la loi organique prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.
Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est proposé de déroger à l’article 15 pour :
- les dépenses du programme « Équipement des forces », qui font l’objet d’une programmation pluriannuelle au titre de la loi de programmation militaire ;
- les dépenses du programme « Gendarmerie nationale », afin d’atteindre les objectifs d’investissement et de travaux en infrastructures de la gendarmerie ;
- les dépenses afférentes aux investissements informatiques pluriannuels des programmes Copernic et Chorus ;
- les dépenses du programme « Interventions territoriales de l’État » finançant notamment le programme exceptionnel d’investissements pour la Corse qui sera l’objet d’un transfert tardif de crédits en 2008.
Le montant des reports pour ces programmes est limité au montant de la dotation ouverte en loi de finances pour 2008.
TITRE IV :
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
Article 42 :
Aménagements du régime fiscal applicable aux immeubles bâtis situés dans certaines zones protégées (dispositif « Malraux »)
I. – Le b ter du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b ter. Les dépenses supportées en vue de la restauration complète d'immeubles bâtis dans certains secteurs protégés, déterminées dans les conditions prévues à l'article 31 quater ; ».
II. – II est inséré dans le même code un article 31 quater ainsi rédigé :
« Art. 31 quater. – 1° Les dépenses mentionnées au b ter du 1° du I de l'article 31 s'entendent de celles effectuées pour des locaux d'habitation ou pour des locaux destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que l'habitation n'ayant pas été antérieurement destinés à l'habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers, supportées en vue de la restauration complète, déclarée d'utilité publique, d'un immeuble bâti situé dans un secteur sauvegardé créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-2-1 du code de l'urbanisme ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine.
« Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée.
« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés de la société s'engagent à conserver leurs parts pendant neuf ans. La location doit prendre effet au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la première déduction est opérée.
« Les dépenses mentionnées au premier alinéa s'entendent des charges foncières énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux déclarés d'utilité publique, imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux secteurs et zones mentionnés au premier alinéa, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivante.
« 2° Les dépenses mentionnées au 1° effectivement supportées au titre de l'année d'imputation par les propriétaires des immeubles sont admises en déduction, pour la totalité de leur montant et dans la limite annuelle de 140 000 € lorsque l'immeuble est situé dans un secteur sauvegardé, pour les trois-quarts de leur montant et dans la limite annuelle de 100 000 € lorsque l'immeuble est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. La fraction des dépenses qui excède ces limites n'est ni imputable ni reportable.
« Le montant total de la déduction opérée au titre de ces dispositions par un contribuable pour la même année ne peut excéder globalement 140 000 €.
« 3° Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de location mentionnés au présent article ne sont pas respectés est majoré du montant des charges indûment imputées.
« 4° Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l’une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article.
« Le contribuable qui bénéficie d’une déduction des dépenses mentionnées au 1° ne peut bénéficier, la même année et pour un même immeuble, d’une déduction de dépenses en application des dispositions des a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31.
« Le présent article n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent article pour la période restant à courir à la date du décès. »
III. – Le 3° du I de I'article 156 du même code est ainsi modifié :
1° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt réalisées sur des locaux pour lesquels le contribuable bénéficie des dispositions prévues à l'article 31 quater. » ;
2° Dans le septième alinéa, la référence : « sixième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du présent 3°».
IV. – Dans le 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les mots : « aux troisième et quatrième alinéas du 3° du I de l'article 156, » sont supprimés et la référence : « 199 decies H » est remplacée par la référence : « 199 decies I ».
V. – Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par un g ainsi rédigé :
« g. du montant du déficit déduit en application du troisième alinéa du 3° du I de l’article 156. ».
VI. – A l’article 1727, il est inséré après le 4 du II un alinéa ainsi rédigé :
« 5. Sont assimilés à une insuffisance de déclaration les montants des charges indûment imputées en application du 3° de l’article 31 quater. ».
VII. – Un décret précise, en tant que de besoins, les modalités d'application du présent article.
VIII. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.
Exposé des motifs :
Actuellement, les propriétaires d'immeubles bâtis dans certaines zones protégées qui effectuent des travaux en vue de la restauration complète de ces immeubles sont autorisés d'une part, à déduire, pour la détermination du revenu foncier imposable, en plus des charges de droit commun, certaines dépenses spécifiques (frais d'adhésion aux associations urbaines de restauration, travaux de transformation en logement, dépenses de démolition, etc..), d'autre part, à imputer sur le revenu global sans limitation de montant leur déficit foncier résultant de l'ensemble des charges (spécifiques ou non) supportées à l'occasion de la restauration complète, à l'exclusion des intérêts d'emprunt.
II est proposé d'aménager ce régime de faveur (dit « Malraux ») à compter du 1er janvier 2009 afin d'en moderniser les conditions d'application tout en veillant à en assurer un meilleur encadrement.
Ces aménagements consisteraient à :
- généraliser l'exigence d'une déclaration d'utilité publique afin de mieux encadrer les opérations éligibles aux avantages fiscaux ;
- élargir les dépenses déductibles à l'ensemble des dépenses de travaux déclarés d'utilité publique imposés ou autorisés par l'autorité publique ;
- étendre l'avantage fiscal aux locations à usage professionnel afin de faciliter les restaurations complètes des immeubles concernés dont une partie est affectée à un usage professionnel. Cette extension permettrait en outre de favoriser le maintien dans les centres-villes historiques, de commerces de proximité ;
- fixer une limite d'imputation sur les autres revenus des charges supportées à l'occasion de la restauration complète de l'immeuble situé dans un secteur protégé. Le plafonnement des effets de ce mécanisme, dont l'application n'est actuellement soumise à aucune limitation, permettrait d'éviter que le cumul de plusieurs opérations ne permette à un même contribuable de s'affranchir de toute imposition à l'impôt sur le revenu. Cette limite d'imputation ainsi que le taux de déduction diffèreraient selon la zone de protection concernée, afin de tenir compte des différences de réglementation applicables en matière d'urbanisme et du niveau des contraintes, notamment architecturales, imposées aux propriétaires des immeubles concernés ;
- clarifier les conditions d'application du dispositif, d'une part, en précisant la date à partir de laquelle les dépenses ouvriraient droit au bénéfice du régime et, d'autre part, en supprimant certaines conditions dont l'existence n'est plus justifiée du fait de leur anachronisme ou du contournement auquel elles donnent lieu (condition d'initiative) ;
- éviter les abus, d'une part, en fixant un délai effectif de mise en location du bien permettant d'éviter que certaines opérations n'ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux sans qu'elles soient menées à leur terme et que les logements soient mis en location, et, d'autre part, en excluant les opérations patrimoniales d'optimisation fiscale reposant sur le démembrement du bien ;
- allonger la durée de l'engagement de location pour l'aligner sur celle retenue pour l'application des principaux dispositifs d'incitation à l'investissement immobilier locatif (9 ans au lieu de 6).
Les dépenses supportées à raison de la restauration complète d'immeubles bâtis dans certains secteurs protégés, qui continueraient ainsi, sous certaines conditions et limites, à être admises en déduction dans la catégorie des revenus fonciers, seraient également mentionnées sur la déclaration de revenus du contribuable pour les besoins du revenu fiscal de référence. Elles pourraient ainsi donner également lieu à une exploitation statistique. Ces aménagements permettraient de mieux appréhender et évaluer la dépense fiscale correspondante.
Article 43 :
Plafonnement des réductions d’impôt obtenues au titre des investissements réalisés outre-mer
I. – Après l’article 199 undecies C du code général des impôts, il est inséré un article 199 undecies D ainsi rédigé :
« Art. 199 undecies D.– Le montant total des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt-et-unième alinéa de l’article 199 undecies B, admis pour un contribuable au titre d’une même année d’imposition, ne peut excéder un montant égal à 15 % du revenu de l’année considérée ou, si elle est supérieure, la somme de 40 000 €. Le revenu est celui qui sert de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197. »
II. – La dernière phrase du vingt-et-unième alinéa et le vingt-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B sont abrogés.
III. – Les dispositions des I et II s’appliquent aux réductions d’impôt et aux créances qui résultent des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions d’impôt et aux créances qui résultent :
1° des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2009 ;
2° des acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009 ;
3° des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d’immeuble pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versés avant le 1er janvier 2009.
Exposé des motifs :
Le Parlement et le gouvernement ont estimé qu’il était nécessaire de procéder à un examen sélectif des dispositifs fiscaux qui permettent aux contribuables de réduire leur impôt sur le revenu sans limitation de montant. Du fait de cette absence de plafonnement, ces dispositifs posent en effet une question d’équité.
Les réductions d’impôt sur le revenu en contrepartie d’investissements locatifs ou productifs réalisés outre-mer sont l’un des trois dispositifs non plafonnés de notre système fiscal examinés à ce titre.
Dans le rapport qu’il a remis aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, en mai 2008, le gouvernement a rappelé l’intérêt de la défiscalisation pour le financement de l’économie outre-mer. Les dispositifs existants doivent conserver leur caractère incitatif et demeurer des outils utiles de soutien de l’économie outre-mer. Dans le projet de loi pour le développement économique de l’outre-mer déposé au Sénat le 28 juillet 2008, il est d’ailleurs proposé au Parlement de rendre attractif l’investissement privé dans le secteur du logement social, domaine dans lequel les besoins sont encore très supérieurs aux logements disponibles. L’utilité de l’outil fiscal pour le financement des politiques publiques en faveur de l’outre-mer n’est donc pas en cause.
Ces avantages fiscaux ne devraient cependant pas permettre à des contribuables de réduire leur impôt dans des proportions incompatibles avec les principes d’équité et de progressivité de l’impôt sur le revenu.
Ainsi, il est proposé de limiter le montant des réductions d’impôt au titre des investissements réalisés outre-mer dont un contribuable est susceptible de bénéficier, tout en fixant ce plafond de réduction d’impôt à un niveau qui ne nuise pas à l’efficacité économique des dispositifs existants.
A cette fin, les dispositions du présent article limitent le montant total des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt-et-unième alinéa de l’article 199 undecies B, admis en diminution de l’impôt dû au titre d’une même année d’imposition, à 15 % du revenu imposable du foyer ou, si elle est supérieure, la somme de 40 000 €.
Le niveau du plafonnement ainsi fixé devrait conduire les monteurs de projets à faire participer au financement de leurs opérations davantage de contribuables disposant de revenus et d’avantages fiscaux plus faibles qu’actuellement, pour un même flux global d’investissements défiscalisés.
Ces dispositions s'appliqueraient aux avantages procurés par les réductions d'impôt au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009.
Des modalités d’entrée en vigueur particulières sont en outre proposées afin que les décisions d’investissement intervenues avant le 1er janvier 2009 ne soient pas affectées par le changement de législation, quand bien même la réalisation effective de l’investissement n’interviendrait qu’après cette date.
Ainsi le plafonnement ne s’appliquerait pas aux avantages procurés par les réductions d’impôt obtenues au titre :
1° des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2009 ;
2° des acquisitions d’immeubles ayant fait l'objet, avant le 1er janvier 2009, d'une déclaration d'ouverture de chantier ;
3° des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d’immeuble pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versés avant le 1er janvier 2009.
Article 44 :
Réforme du régime de la location meublée
I. – Dans le premier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, après les mots : « fournir le logement , », sont insérés les mots : « à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ».
II. – L’article 151 septies du même code est ainsi modifié :
1° Au a du 1° du II, après les mots : « fournir le logement » sont insérés les mots : « , à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, » ;
2° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l’objet d’une location directe ou indirecte lorsque cette activité n’est pas exercée à titre professionnel. L’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
« 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
« 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 euros ;
« 3° Ces recettes excèdent la moitié des revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
« Pour l’application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 sont comptées pour un montant triple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de cinq années à compter du début de celle-ci.
« La location du local d’habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l’acquisition a eu lieu avant l’achèvement du local, à la date de cet achèvement. L’année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l’appréciation des seuils mentionnés au 2° et au 3°ci-dessus. Il en est de même l'année de cessation totale de l’activité de location. »
III. – L’article 156 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° bis du I est ainsi modifié :
a) La quatrième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ces modalités d’imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être meublés. » ;
b) Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa » sont supprimés ;
2° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter. de la fraction des déficits du foyer fiscal provenant de l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être meublés et excédant 10 700 euros, lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens des dispositions du VII de l’article 151 septies.
« Cette fraction s’impute exclusivement sur les revenus provenant d’une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions.
« Toutefois, lorsque l’activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a pu être imputée en application des dispositions des deux premiers alinéas et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d’un local d’habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément aux dispositions du sixième alinéa du VII de l’article 151 septies, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l’activité reste exercée à titre professionnel. »
IV. – Les dispositions des I à III s’appliquent pour la détermination de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009.
Exposé des motifs :
Dans le cadre du plafonnement des avantages fiscaux qui permettent aux contribuables de réduire leur impôt sur le revenu sans limitation de montant, il est proposé de réformer le régime de la location meublée professionnelle.
Ce régime serait réservé aux personnes inscrites au registre du commerce et des sociétés en tant que loueurs professionnels et tirant de leur activité de location une part significative de leurs revenus, en valeur absolue (23 000 euros) et en valeur relative (50 %). Les personnes satisfaisant à ces conditions continueraient, comme auparavant, à bénéficier des avantages attachés à ce régime. Les personnes qui ne respecteraient pas ces conditions pourraient néanmoins imputer leurs déficits dans la limite de 10 700 euros, avec possibilité d'imputer ultérieurement le reliquat sur des bénéfices de même nature.
Le régime du micro-BIC applicable à la location meublée serait également aménagé avec un plafond de 32 000 euros et un abattement de 50 %.
Article 45 :
Instauration d’un prêt à taux zéro destiné au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens
I. - Après l’article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater U ainsi rédigé :
« Art. 244 quater U.- I. - 1. Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
« 2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :
« 1° soit de travaux, qui correspondent à une combinaison d’au moins deux des catégories suivantes :
« a) Travaux d’isolation thermique performants des toitures ;
« b) Travaux d’isolation thermique performants des murs donnant sur l’extérieur ;
« c) Travaux d’isolation thermique performants des parois vitrées donnant sur l’extérieur ;
« d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants ;
« e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
« f) Travaux d'installation d'équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.
« 2° soit de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.
« Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1° et 2° sont fixées par décret.
« 3. L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :
« 1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu’elles en sont propriétaires ou dans des logements qu’elles donnent en location ou qu’elles s’engagent à donner en location ;
« 2° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu’elles mettent l’immeuble faisant l’objet des travaux gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, qu’elles le donnent en location ou s’engagent à le donner en location ;
« 3° Aux personnes physiques membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu’elles donnent ou s’engagent à donner en location ;
« 4° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent un logement qu’elles mettent gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s’engagent à donner en location.
« 4. Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder 300 € par mètre carré de superficie telle que définie par l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans la limite de 30 000 € par logement.
« 5. L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés ainsi qu’un document justifiant la superficie de son logement. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions.
« II. - Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de 120 mois à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soient transférées à la société bénéficiaire des apports.
« III. - Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au I et l’Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.
« IV. - Une convention conclue entre l’établissement de crédit mentionné au I et l’organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionné à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.
« V. - L’organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionné au IV est tenu de fournir à l’administration fiscale dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.
« VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« VII. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article autres que celles dont il est prévu qu’elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »
II. - Après l’article 199 ter Q du même code, il est inséré un article 199 ter S ainsi rédigé :
« Art. 199 ter S.- I. - Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater U est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.
« II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l’avance, et tant que celle-ci n’est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater U fixées pour l’octroi de l’avance remboursable n’ont pas été respectées, la fraction du crédit d’impôt afférente aux travaux concernés est reversée par l’établissement de crédit. Toutefois, lorsque le montant de ces travaux n’excède pas 15 % du montant total des travaux mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater U et faisant l’objet de l’avance remboursable, aucun remboursement n’est dû.
« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l’avance, et tant que celle-ci n’est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l’affectation du logement mentionnées au I de l’article 244 quater U fixées pour l’octroi de l’avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit.
« 3. L’offre de l’avance remboursable sans intérêt émise par l’établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
« III. - En cas de remboursement anticipé de l’avance remboursable mentionnée à l’article 244 quater U intervenant pendant la durée d’imputation du crédit d’impôt, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit. »
III. - Après l’article 220 X du même code, il est inséré un article 220 Z ainsi rédigé :
« Art. 220 Z.- Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater U est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter S. »
IV. - Le 1 de l’article 223 O du même code est complété par un x ainsi rédigé :
« x. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater U ; les dispositions de l’article 220 Z s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. »
V. - Après le 1 de l’article 200 quater du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. La fraction des dépenses de travaux financée par une avance remboursable sans intérêt dans les conditions prévues à l’article 244 quater U ne peut pas ouvrir droit aux dispositions du présent article. »
VI. - Un décret fixe les modalités d’application des II à V du présent article.
VII. - Les I à IV s’appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d’Etat prévu au VII de l’article 244 quater U du code général des impôts et le 31 décembre 2013.
Exposé des motifs :
Il est proposé, sur le modèle du prêt à taux zéro, de créer un prêt à taux zéro destiné à financer des travaux d’amélioration de la performance thermique des logements anciens à usage de résidence principale.
Cette mesure est destinée à favoriser le développement d’opérations de travaux lourds qui permettront de faire sensiblement diminuer la consommation énergétique aux fins de chauffage des logements anciens les moins performants en levant l’obstacle à leur réalisation que peut constituer le coût de tels travaux.
Aussi, ce prêt à taux zéro serait accordé pour la réalisation d’ensembles de travaux cohérents qui devront répondre à une combinaison d’au moins deux des catégories suivantes :
- Travaux d’isolation thermique performants des toitures ;
- Travaux d’isolation thermique performants des murs donnant sur l’extérieur ;
- Travaux d’isolation thermique performants des parois vitrées donnant sur l’extérieur ;
- Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants ;
- Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
- Travaux d'installation d'équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.
Le prêt à taux zéro serait également accordé dès lors que les travaux concernés amènent le logement à un niveau de performance énergétique minimal. Il serait limité aux travaux concernant des logements non soumis à la réglementation thermique de 1988 car les logements construits depuis cette date respectent déjà des conditions d’isolation des bâtiments et de rendement des installations de chauffage.
Il bénéficierait à l’ensemble des ménages, quel que soit le niveau de leurs ressources, et son montant maximum, qui serait fonction de l’ensemble de travaux réalisé, serait plafonné à 300 €/m2 dans la limite globale de 30 000 € par logement.
Le présent article prévoit un financement public du dispositif analogue à celui du prêt à taux zéro (article 244 quater J du code général des impôts) destiné à financer l’acquisition de la résidence principale des primo-accédants : les établissements financiers qui accorderaient de tels prêts bénéficieraient ainsi d’un crédit d’impôt destiné à compenser leur manque à gagner.
Article 46 :
Prise en compte des caractéristiques thermiques et de la performance énergétique des logements neufs pour l’application du prêt à taux zéro en faveur de l’accession à la propriété
I. – Le I de l’article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le logement a été acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le bénéficiaire de l’avance l’a fait construire, il doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation. Le respect de cette condition est justifié selon des modalités définies par décret. » ;
2° Après l’avant dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est majoré d’un montant maximum de 20 000 € pour les opérations portant sur la construction ou l’acquisition de logements neufs dont le niveau élevé de performance énergétique globale déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et justifié par le bénéficiaire de l’avance, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur. »
II. – 1° Le 1° du I s’applique aux avances remboursables attribuées pour la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa du 1° du I, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.
2° Le 2° du I s’applique aux avances remboursables attribuées pour la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du 2° du I, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.
Exposé des motifs :
Le présent article propose de modifier le dispositif de prêt à taux zéro pour l’acquisition de la résidence principale des primo-accédants sur deux points.
D’une part, le bénéfice de ce dispositif serait réservé, dans le cas des logements neufs, aux acquisitions ou aux constructions pour lesquelles le bénéficiaire justifie du respect des normes en vigueur relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique imposées aux logements par la législation.
D’autre part, le montant du prêt à taux zéro serait majoré à hauteur de 20 000 € au maximum pour les acquisitions de logements neufs présentant une performance énergétique globale élevée, c'est-à-dire aux logements répondant au moins à la norme BBC (bâtiment basse consommation) puis, lorsque cette norme deviendra obligatoire, aux seuls logements dits à énergie positive. L’objectif poursuivi est d’inciter les ménages à se porter acquéreur de logements très en avance sur la réglementation thermique en leur accordant un avantage supplémentaire destiné à compenser une fraction des surcoûts liés au respect de ces normes.
Les règles applicables en cas d’acquisition de logements anciens demeureraient inchangées.
En pratique, l’application effective de la première mesure serait différée dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’obligation pour le maître d’ouvrage de fournir, à l’achèvement des travaux, à l’autorité qui a délivré le permis de construire un document, établi par un tiers indépendant, attestant que le maître d’ouvrage a pris en compte la réglementation thermique. Ce document, servirait non seulement à satisfaire la nouvelle obligation, introduite par la loi d’application du Grenelle de l’environnement, mais aussi à bénéficier de l’avantage fiscal.
Article 47 :
Prise en compte des caractéristiques thermiques et de la performance énergétique des logements neufs pour l’application du crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt versés au titre de l’acquisition ou la construction de l’habitation principale
I. – L’article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En outre, le logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret. » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. » ;
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 40 % lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au troisième alinéa du III. » ;
4° Dans la première phrase du dernier alinéa du VI, après les mots : « les cinq », sont insérés les mots : « ou les sept ».
II. – Le 1° du I s’applique aux logements acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dit 1° du I et au plus tard à compter du 1er janvier 2010. Les 2° à 4° du I s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2009.
Exposé des motifs :
Le présent article propose de modifier le crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de la résidence principale (dispositif issu de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat du 21 août 2007) sur deux points.
D’une part, le bénéfice de ce dispositif serait réservé aux acquisitions ou aux constructions de logements neufs pour lesquelles le bénéficiaire justifie du respect des normes en vigueur relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique imposées aux logements par la législation.
D’autre part, afin d’inciter les ménages à se porter acquéreur de logements très en avance sur la réglementation thermique, un avantage supplémentaire leur serait accordé en cas d’acquisition d’un logement neuf présentant une performance énergétique globale élevée, c’est-à-dire d’un logement répondant au moins à la norme BBC (bâtiment basse consommation) puis, lorsque cette norme deviendra obligatoire, d’un logement présentant une consommation d’énergie primaire inférieure à la quantité d’énergie qu’ils produisent à partir de sources renouvelables (bâtiment à énergie positive). L’avantage supplémentaire prendrait la forme d’un allongement de la période d’application du crédit d’impôt (prise en compte des sept premières annuités et non plus des cinq premières) et d’une majoration de l’avantage fiscal puisque le taux du crédit d’impôt serait fixé à 40 % pendant toute cette période.
Les règles applicables en cas d’acquisition de logements anciens demeureraient inchangées.
En pratique, l'application effective de la première mesure serait différée dans l'attente de la publication d'un décret d'application. Ce dernier ne serait pas publié avant l'entrée en vigueur de l'obligation, prévue par la loi d'application du Grenelle de l'environnement, pour le maître d'ouvrage de fournir à l'issue de l'achèvement des travaux à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document, établi par un tiers indépendant et attestant que le maître d'ouvrage a pris en compte la réglementation thermique. En d'autres termes, ce document servirait non seulement à satisfaire la nouvelle obligation introduite par la loi d'application du Grenelle mais aussi à bénéficier de l'avantage fiscal.
Article 48 :
Mise en place d’une « éco-conditionnalité » pour le bénéfice des dispositifs fiscaux en faveur des investissements locatifs
I. – Le h du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction au titre de l’amortissement des logements acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire n’est applicable qu’aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret. »
II. – Le I s’applique aux logements acquis neufs, en état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au I, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.
Exposé des motifs :
Le présent article propose de réserver l’application des dispositifs fiscaux en faveur des investissements locatifs « Robien » et « Borloo » aux seuls logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des normes en vigueur relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique imposées aux logements par la législation.
L'application effective de cette mesure serait différée dans l'attente de la publication d'un décret d'application. Ce dernier ne serait pas publié avant l'entrée en vigueur de l'obligation, prévue par la loi d'application du Grenelle de l'environnement, pour le maître d'ouvrage de fournir à l'issue de l'achèvement des travaux à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document, établi par un tiers indépendant et attestant que le maître d'ouvrage a pris en compte la réglementation thermique. En d'autres termes, ce document servirait non seulement à satisfaire la nouvelle obligation introduite par la loi d'application du Grenelle mais aussi à bénéficier de l'avantage fiscal.
Article 49 :
Exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements économes en énergie
I. – L’article 1383-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Les dispositions actuelles constituent un I.
2. Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions prévues au I s’appliquent dans les mêmes conditions aux logements achevés entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2008. »
II. – Après l’article 1383-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1383-0 B bis.– 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 %, les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Cette exonération s’applique pendant une durée de cinq ans à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction.
« 2. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise conformément au V dudit article, l’exonération au titre du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction.
« 3. Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique.
III. – Dans le a du 2 du II de l’article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383-0 B, », il est inséré la référence : « 1383-0 B bis, ».
IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.
Exposé des motifs :
Le présent article étend le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions économes en énergie achevées avant le 1er janvier 1989 à concurrence de 50 % ou 100 % sur délibération des collectivités territoriales, aux constructions achevées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2008.
Il permet également aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’exonérer pour cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 qui présentent une performance énergétique globale élevée, c'est-à-dire les logements répondant au moins à la norme BBC (bâtiment basse consommation) tant que cette norme ne sera pas obligatoire, puis les logements dont la consommation d’énergie primaire est inférieure à la quantité d’énergie qu’ils produisent à partir de sources renouvelables (bâtiments dits à énergie positive).
Article 50 :
Rénovation du crédit d’impôt sur le revenu en faveur des économies d’énergie et du développement durable
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.
« Ce crédit d’impôt s’applique : » ;
2° Le a est supprimé ;
3° Dans le premier alinéa du c, après les mots : « pompes à chaleur » sont insérés les mots : « , autres que air/air, » ;
4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au titre de :
« 1° La pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques ;
« 2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d’impôt par période de cinq ans ;
« 5° Dans le b et dans les 1°, 2° et 3° des c, d et e, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
B. – Le 2 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et » ;
2° Dans la dernière phrase, les mots : « des ministres chargés de l’environnement et du logement » sont remplacés par les mots : « conjoints des ministres chargés de l’environnement, du logement et du budget ».
C. – Le 4 est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 euros pour un couple soumis à imposition commune. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt pour le bailleur ne peut pas excéder, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme de 8 000 euros. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal. »
D. – Le 5 est ainsi modifié :
1° Le a est supprimé ;
2° Le c est ainsi rédigé :
« c. 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. Toutefois, pour les chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses et les pompes à chaleur, ce taux est ramené à 40 % pour les dépenses payées en 2009 et à 25 % pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2010 ; lorsque ces appareils sont installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et que les dépenses sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 %. »
2° Il est ajouté un e et un f ainsi rédigés :
« e. 25 % du montant des dépenses mentionnées au 1° du f du 1. Toutefois, lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 %. »
« f. 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1. »
E. – Le 6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots : « , appareils et travaux de pose » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s’entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. »
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d’acompte, des personnes ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique ou des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l’article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la deuxième phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. Dans le cas d’un logement achevé avant le 1er janvier 1977, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au b, à la dernière phrase du c et au e du 5 est subordonnée à la justification de la date d’acquisition et de l’ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performance conformément à l’arrêté mentionné au 2, ou de justifier, selon le cas, de la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique, de l’ancienneté du logement et de sa date d’acquisition, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 25 %, 40 %, ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d’impôt qui s’est appliqué. »
F. – Il est ajouté un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. La durée de l’engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d’impôt obtenus pour chaque logement concerné font l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’est pas respecté. »
II. – Le b du 1° du I de l’article 31 du même code est complété par les mots : « ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ».
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet de rénover le crédit d’impôt sur le revenu « développement durable » prévu à l’article 200 quater du code général des impôts afin d’en améliorer l’efficacité. Les aménagements qu’il est proposé d’apporter sont les suivants :
- le dispositif, qui s’applique jusqu’au 31 décembre 2009, serait prorogé jusqu’à la fin de l’année 2012. Le plafond des dépenses éligibles (8 000 € ou 16 000 € selon la composition du foyer fiscal) serait inchangé et s’apprécierait sur cinq années consécutives ;
- le champ d’application du crédit d’impôt, actuellement réservé aux dépenses afférentes à la résidence principale occupée par le contribuable, serait étendu aux dépenses supportées par les bailleurs personnes physiques pour des travaux réalisés dans des logements achevés depuis plus de deux ans qu’ils s’engagent à louer nus pendant une durée d’au moins cinq ans à des personnes qui en font leur résidence principale : il s’agit d’inciter les propriétaires à réaliser des travaux d’économie d’énergie dans les immeubles qu’ils donnent en location. Le plafond des dépenses éligibles serait fixé à 8 000 € par logement et, au titre de la même année, l’avantage serait limité à trois logements donnés en location ;
- les chaudières à basse température seraient exclues du champ d’application du crédit d’impôt. En effet, ces équipements constituent désormais l’entrée de gamme du marché et non les systèmes les plus performants. Par ailleurs, ils répondent aux prescriptions minimales obligatoires dans les logements neufs pour l’application de la réglementation thermique 2005 en matière de chaudière à combustible fossile, ce qui constitue déjà un soutien à la filière ;
- les pompes à chaleur air/air qui sont facilement réversibles et souvent utilisées pour la climatisation des logements, ne seraient plus éligibles, le crédit d’impôt ayant vocation à orienter la demande en faveur des appareils de chauffage les plus performants du marché ;
- le taux applicable aux appareils de chauffage au bois et aux pompes à chaleur (50 %) serait ramené progressivement de 50 à 25 % ou à 40 % selon la date d’achèvement de l’immeuble. La croissance des ventes pour ces appareils étant très soutenue, le soutien public se justifie moins ;
- le champ d’application du crédit d’impôt serait étendu aux frais de main-d’œuvre pour les travaux d’isolation thermique des parois opaques (taux de 25 % ou 40 % selon la date d’achèvement de l’immeuble) : ces travaux, qui améliore